Résumé du litige : comportement inacceptable

Décision 76427A Texte complet de la décision 76427A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable
Sommaire :

Le prestataire dit être un superviseur et qu’il devait travailler le dimanche. L’employeur a nié le fait que le prestataire était superviseur. En outre, le prestataire a été accusé d’avoir harcelé sexuellement une employée, mais il a réfuté l’accusation. La Commission a estimé que le prestataire avait contrevenu aux règles de conduite de l’employeur en se trouvant dans l’immeuble en question sans autorisation un jour où il ne devait pas travailler. Le conseil estime que le prestataire connaissait ou aurait dû connaître les règles et les procédures et avait signé les règles de conduite du personnel. Le conseil estime que le prestataire a agi de façon délibérée et que ses actes constituent de l’inconduite au sens de la législation sur l’assurance-emploi. L’appel du prestataire est rejeté devant le juge-arbitre.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite violation des règlements

Décision 76281 Texte complet de la décision 76281

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable
Sommaire :

Le conseil a constaté que le prestataire, qui souffrait de toxicomanie, avait téléphoné à son employeur à 4 h 30 du matin. Cet appel était décousu et incohérent. Ce n’était pas la première fois que le prestataire faisait ce genre d’appel, et il avait été averti de cesser de faire des appels téléphoniques inappropriés aux employés. Le jeu, la toxicomanie et l’alcoolisme ne peuvent servir d’excuses à un toxicomane pour quitter son emploi. Qu’un geste puisse constituer de l’inconduite, il faut que l’acte reproché ait un caractère volontaire ou résulte d’une insouciance ou d’une négligence telle qu’il frôle le caractère délibéré. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 75635 Texte complet de la décision 75635

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable
Sommaire :

La Commission a déterminé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et l'a exclu du bénéfice des prestations pour une période indéterminée. Le prestataire a été congédié pour avoir enfreint une règle de la compagnie concernant le chamaillage au travail au cours de laquelle un collègue a été blessé. L'employeur applique une politique de tolérance zéro en matière de chamaillage sur les lieux de travail et a suspendu le prestataire pour une période de 90 jours pour ensuite le congédié. Le CA a examiné la preuve et a conclu que le prestataire avait violé une règle de la compagnie donnant lieu à un renvoi en cas de manquement. Le conseil a constaté que le prestataire devait être au courant de la politique puisqu'il avait assisté à une séance de sensibilisation à la sécurité sur les lieux de travail. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise

Décision 72420 Texte complet de la décision 72420

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable
Sommaire :

Le prestataire, qui travaillait comme agent de sécurité dans un casino, a été congédié parce qu'il avait contrevenu à la politique de l'entreprise. Il était déjà visé par une entente de « dernière chance » parce qu'il avait enfreint la politique de l'entreprise. La deuxième violation est survenue pendant sa période de probation. Il a été surpris en train de faire des mots croisés pendant qu'il était au travail. Le CA a déterminé que la décision du prestataire de faire des mots croisés pendant qu'il était de service contrevenait à la politique de l'entreprise et constituait une inconduite. Appel rejeté par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite violation des règlements

Décision 71281 Texte complet de la décision 71281

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable
Sommaire :

Le prestataire travaillait à temps partiel comme chauffeur d'autobus scolaire. Un jeune écolier à bord de son autobus se comportait mal. À l'un des arrêts, le prestataire a demandé à la mère d'un enfant qui montait dans l'autobus si elle connaissait l'écolier en question. C'était le cas. Le prestataire lui a demandé d'amener le garçon et d'appeler sa mère. La femme a accepté et le prestataire lui a laissé le garçon. Le prestataire n'a pas informé l'école de cet événement. La mère du garçon s'est plainte. La politique de l'employeur indique clairement qu'on ne peut faire sortir un passager de l'autobus pour des raisons disciplinaires et qu'on ne devrait jamais le faire descendre à un autre arrêt que celui désigné sans instruction du répartiteur. Il ne fait pas de doute que le comportement qualifié d'inconduite consiste à avoir fait descendre un écolier à un endroit non autorisé. En agissant ainsi, le prestataire contrevenait à la politique de l'employeur, ce qui a entraîné son congédiement. L'appel de la Commission est accueilli.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise

Décision A0051.10 Texte complet de la décision A0051.10

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable Vente de cicarettes de contrebande
Sommaire :

Le prestataire a perdu son emploi à la suite de vente de cigarettes de contrebande à un collègue et à son gestionnaire alors qu'il se trouvait dans le stationnement de son employeur et portait l'uniforme de son employeur. L'employeur avait une politique qui interdit aux employés de vendre des cigarettes de contrebande. Le CA a conclu que les gestes posés par le prestataire ne constituaient pas de l'inconduite. Le JA a maintenu la décision du CA et a statué qu'il n'y avait aucune preuve d'accusation criminelle ou de condamnation par rapport à l'acte illégal. La CAF a précisé que l'absence de plainte ou d'accusation criminelle n'était pas pertinente au dossier et a réitéré le principe selon lequel le CA n'a pas à juger de la gravité d'une mesure disciplinaire, mais il devrait plutôt déterminer si le geste en question constitue de l'inconduite.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite comportement inacceptable Vente de cicarettes de contrebande

Décision 75734 Texte complet de la décision 75734

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable acte de violence
Sommaire :

La prestataire a été congédiée pour s'être battue avec une collègue; il s'agissait du deuxième incident mettant ces deux personnes en cause. La prestataire et sa collègue avaient été averties et savaient que l'employeur appliquait une politique de tolérance zéro à l'égard de ce genre d'incident. La collègue a également été renvoyée à cause de ces incidents. La Commission a conclu que la participation de la prestataire à une altercation physique avec sa collègue sur les lieux de l'entreprise, après avoir été réprimandée une première fois pour les mêmes raisons, constituait un manquement à la politique de tolérance zéro de l'employeur qui faisait partie du contrat d'emploi et a résulté en une inconduite qui justifiait le congédiement. L’'appel du prestataire est rejeté par le J.A.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite insubordination
inconduite pas respecter la politique de l'entreprise
inconduite violation du contrat

Décision 74556 Texte complet de la décision 74556

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable acte de violence
Sommaire :

Le prestataire a été embauché par une entreprise de couverture au printemps 2009. Pendant qu'il travaillait pour cet employeur, il a fait l'objet de harcèlement de la part de collègues à propos de certains faits de sa vie passée. À cause des taquineries des autres employés, le prestataire s'est mis en colère et il a agressé un autre employé tandis qu'ils se trouvaient sur le toit d'un immeuble. L'employeur était présent au moment des événements. L'employeur a congédié immédiatement le prestataire pour des raisons de sécurité. Quand le prestataire a présenté une demande de prestations d'a.e. il n'a pas révélé qu'il avait été congédié. L'explication qu'il a donnée est qu’il n'avait travaillé que temporairement à cet endroit. Il a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi et a reçu 18 585 $ de prestations. Quand ce fait a été découvert, la Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas droit aux prestations et elle a également conclu que le prestataire avait fait une déclaration fausse et trompeuse quand il lui avait dit qu'il n'avait travaillé que temporairement, il n'a pas révélé qu'il avait été congédié en raison de son inconduite liée à l'agression. L'appel de la Commission est accueilli.


Décision 73319 Texte complet de la décision 73319

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable acte de violence
Sommaire :

La Commission a déterminé que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. L'employeur a expliqué qu'il avait congédié la prestataire parce qu'elle avait agressé physiquement une collègue de travail en la mordant. Selon la preuve, la collègue de travail concernée conseillait la prestataire sur la façon d'accomplir son travail, la prestataire n'a pas apprécié, et il s'en est suivi une altercation verbale. Dans sa lettre d'appel devant le juge-arbitre, la prestataire a nié avoir tenu des propos désobligeants envers sa collègue de travail. Elle a reconnu que pendant une altercation avec une collègue de travail, cette personne lui a mis la main dans la figure. Lorsque la collègue de travail a refusé d'enlever sa main, la prestataire a fermé les yeux et l'a mordue. Il est bien établi dans la jurisprudence qu'un comportement violent ou menaçant envers l'employeur ou des collègues de travail constitue de l'inconduite justifiant le congédiement et l'exclusion du bénéfice des prestations. L'appel de la prestataire est rejeté.


Décision 71482 Texte complet de la décision 71482

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable acte de violence
Sommaire :

La prestataire, qui travaillait comme chauffeuse d'autobus pour un conseil scolaire, a été congédiée au motif qu'elle aurait eu un comportement inapproprié constituant de l'inconduite. L'incident en question s'est produit lorsque la prestataire a immobilisé son autobus pour s'en prendre au conducteur d'une voiture qui la suivait et qui, selon elle, la harcelait. Ces actes, posés par la prestataire alors qu'elle conduisait un autobus scolaire, ont été considérés comme de l'inconduite, même s'il n'y avait aucun étudiant à bord du véhicule à ce moment. Le fait de parler au téléphone cellulaire pendant qu'elle conduit et d'arrêter l'autobus sur le bord de la route pour confronter une personne constituent des actes volontaires, délibérés et négligents. L'appel de la prestataire est rejeté.


Décision 75713 Texte complet de la décision 75713

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable agression sexuelle
Sommaire :

Selon l'employeur, le prestataire, un agent de sécurité, a été congédié parce qu'il a été accusé de harcèlement sexuel; le prestataire, pour sa part, soutient qu'il a été congédié parce qu'il ne s'entendait pas avec son employeur au sujet de la réduction de son salaire. La Commission a refusé de verser des prestations au prestataire au motif qu'il avait été congédié en raison de son inconduite. L'appel du prestataire est rejeté par le juge-arbitre.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite voies de fait

Décision 72931 Texte complet de la décision 72931

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable agression sexuelle
Sommaire :

Le prestataire présenta une demande initiale de prestations qui fut établie à compter du 8 juin 2008. La Commission détermina par la suite que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Le motif de congédiement fourni par l'employeur était que le prestataire s'était reconnu coupable d'agression sexuelle contre un mineur. Le prestataire travaillait comme directeur du service des incendies et devait agir comme brigadier scolaire et faire de la prévention dans les écoles. Il devait aussi effectuer des surveillances de soir dans les rues de la municipalité. Le prestataire ne pouvait plus s'acquitter de plusieurs de ses responsabilités en raison d'une condition de l'ordonnance de la cour lui interdisant d'être en présence de mineurs à moins d'être en présence d'une tierce personne. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite voies de fait

Décision 76740 Texte complet de la décision 76740

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable comportement agressif
Sommaire :

Le prestataire a formulé une demande de prestataions après avoir été congédié par son employeur. La Commission a conclu que le prestataire avait été congédié en raison de son inconduite. L’employeur s’est plaint d’un comportement agressif du prestataire à l’égard des autres employés au point qu'il a dû prévoir que le prestataire ne devait pas prendre son dîner en même temps que les autres employés. L’employeur a également fait valoir l’attitude irrespectueuse du prestataire à l’égard des résidents de la résidence où il exerçait ses fonctions. Des plaintes des résidents ont été reçues par l'employeur. Le prestataire a fait l’objet de nombreux avertissements verbaux de la part de l’employeur. Le CA a analysé la preuve et a conclu que la preuve d'inconduite avait été établie. L’appel du prestataire est rejeté par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite manquements attitude irrespectueuse

Décision A0176.09 Texte complet de la décision A0176.09

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable dormir durant ses heures de travail
Sommaire :

Le prestataire a été congédié pour inconduite après avoir été surpris à dormir pendant son quart de travail, malgré son explication qu'il prenait une pause en raison de son état de santé. Le CA a conclu que le comportement en question n'était pas une inconduite aux termes de la LAE. Le JA a jugé que le CA avait agi à l'intérieur de son mandat. Cependant, la CAF a conclu qu'il n'appartient pas au CA ou au JA de déterminer si un congédiement est justifié ou non, mais plutôt de déterminer si l'acte ou l'omission reproché représente une inconduite. La CAF a ajouté que le JA aurait dû s'assurer que le CA avait correctement appliqué le test de Mishibinijima pour décider de l'inconduite.


Décision 77536 Texte complet de la décision 77536

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite comportement inacceptable menaces
Sommaire :

L'employeur a mis fin à l'emploi du prestataire parce que ce dernier a proféré des menaces à un autre employé. Une enquête a été menée et par la suite, le prestataire a été congédié. L'employeur déclare qu'à chaque réprimande disciplinaire, un certain nombre de points de démérite est attribué et que lorsque le total de soixante points est atteint, la personne est congédiée. Dans le cas du prestataire, le dernier évènement atteignait les soixante points de démérite mais de toute façon, il aurait été congédié puisque la profération de menaces et d'harcèlement au travail est tolérance zéro chez l'employeur. Faire des menaces à une personne ne peut être pris à la légère par l'employeur et le geste constitue de l'inconduite au sens de la Loi. La Commission a donc imposé une exclusion d'une durée indéterminée conformément au paragraphe 30(1) de la Loi. Le CA a confirmé la décision de la Commission à l'effet que les gestes du prestataire, soit de proférer des menaces à une personne, constituait des gestes d'inconduite au sens de la Loi, parce que le prestataire l'a fait d'une façon délibérée et en toute connaissance de cause. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite harcèlement

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