Décision T1780.17
Texte complet de la décision T1780.17
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
La Commission a rejeté la demande de renouvellement de la prestataire, qui a interjeté appel de cette décision devant la division générale du TSS. La division générale a conclu qu’elle ne pouvait recevoir des prestations qu’au cours de la période de 52 semaines suivant le début de leur versement. Comme la période de prestations a débuté en septembre 2013, la prestataire aurait dû demander les prestations restantes avant septembre 2014. Une prolongation de cette période pour une autre année aurait pu être possible, mais cela aurait permis à la prestataire de recevoir des prestations seulement jusqu’en septembre 2015. La prestataire est revenue au pays après la période de prestations. La division générale du TSS a rejeté l,appel et la division d'appel du TSS a conclu que l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès et a rejeté la demande de permission d'en appeler. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Décision 76507
Texte complet de la décision 76507
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
La prestataire a fait établir une période de prestations débutant le 16 décembre 2007. Elle n’a commencé à recevoir des prestations que le 22 août 2009, en raison de la répartition d’une indemnité de départ. Sa période de prestations a été prolongée au maximum prévu au paragraphe 10(14) de la Loi sur l’assurance-emploi. Lorsque la prestataire a commencé à recevoir des prestations, 89 semaines de sa période de prestations s’étaient écoulées et elle était admissible à recevoir des prestations uniquement pour le reste des 104 semaines. Malheureusement, ni le JA, ni le CA et ni la Commission n'ont le pouvoir de modifier la loi. L’appel de la prestataire est rejeté par le JA.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Décision 77658
Texte complet de la décision 77658
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le prestataire n'était pas d'accord avec la période de prestations établie par la Commission en alléguant qu'elle devrait être plus longue, compte tenu de son grand nombre d'années d'emploi. Un appel au conseil arbitral a été rejeté. Le CA affirme que le paragraphe 12(2) de la Loi établit le nombre maximum de semaines en regard desquelles des prestations d'assurance emploi peuvent être versées dans une période de prestations en se fondant sur le nombre d'heures d'emploi assurable accumulé durant la période de référence et le taux régional de chômage applicable. Le paragraphe 10(8)(a) stipule que le prestataire n'a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu'elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l'article 12. L'appel par le prestataire devant le JA est rejeté.
Décision 75805
Texte complet de la décision 75805
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Litige: |
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Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le dernier jour de travail du prestataire était le 17 décembre 2008. Il a présenté une demande de prestations le 22 décembre 2008. Une période de prestations a été établie le 21 décembre 2008, et il a observé un délai de carence de deux semaines, soit les semaines du 21 et du 28 décembre, avant de recevoir des prestations. L'employeur a fait faillite en décembre 2008. En mai 2009, le prestataire a reçu du syndic de faillite un montant dans le cadre du Programme de protection des salariés. Le 15 juillet 2009, la Commission l'a avisé que ce montant serait déduit des prestations reçues entre le 14 décembre 2008 et le 3 janvier 2009. Le délai de carence du prestataire a ensuite été reporté aux semaines du 4 et du 11 janvier 2009. Le prestataire soutient que sa période de prestations n'a commencé que le 4 janvier 2009 étant donné que son délai de carence de deux semaines a débuté le 4 janvier et qu'il n'a pas reçu de prestations avant cette date, qu’il est admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. La Commission, pour sa part, fait valoir que la période de prestations du prestataire a été établie avant le 4 janvier 2009 et que, aux termes du paragraphe 10(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, tel qu'il est modifié par le projet de loi C-50, le prestataire n'est pas admissible aux prestations supplémentaires prévues dans le projet de loi. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
période de prestations |
prolongation |
travailleurs de longue date |
Décision 75822
Texte complet de la décision 75822
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le 22 octobre 2008, l'employeur émet un relevé d'emploi à l'effet que l'emploi du prestataire est terminé. Au cours de sa période de référence, le prestataire a accumulé 919 heures assurables. Le prestataire demeurait dans la région de Montréal où le taux de chômage était de 7,5% et serait admissible à 26 semaines de prestations. Le prestataire conteste que s’il n' avait pas bénéficié du congé parental, il aurait été en droit, comme tout le monde, à 45 ou 52 semaines. En vertu d'un nouveau règlement, toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations du RQAP pour une naissance ne pourra entrer en ligne de compte pour prolonger la période de référence de l'assurance-emploi. Ce principe d'équivalence qui conféere aux prestations versées sous un régime provincial une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou aux prestations parentales versées sous le régime d'assurance-emploi, s'applique à toute demande éventuelle de prestations d'assurance-emploi. En vertu du nouveau règlement, toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations du RQAP pour une naissance ou une adoption ne pourra entrer en ligne de compte pour prolonger la période de référence de l'assurance-emploi. Le CA ainsi que le JA rejettent l'appel du prestataire.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
période de référence |
prolongation |
RQAP |
Décision 75113
Texte complet de la décision 75113
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Dans la présente affaire, il s'agissait de déterminer si le prestataire avait droit à des semaines additionnelles de prestations régulières. Le prestataire a reçu 15 semaines de prestations de maladie et 34 semaines de prestation régulière et dit avoir droit à des prestations additionnelles même s'il avait reçu huit semaines de plus à titre de travailleur de longue date. Le paragraphe 12(2) de la Loi dit clairement que le prestataire a droit à un maximum de 50 semaines et que cela comprend une combinaison de prestations spéciales et régulières. Il ne restait au prestataire qu'une seule semaine applicable. L'appel de la Commission est donc accueilli par le J.A.
Décision 50391A
Texte complet de la décision 50391A
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le prestataire avait droit à 29 semaines de prestations dont 15 de prestations de maladie. Il ne pouvait pas être admissible aux prestations ordinaires pour la période allant de la fin de ses prestations de maladie à son rétablissement qui a eu lieu après que ses prestations de maladie aient pris fin. Le prestataire alléguait que sa période de prestations aurait dû être prolongée. Demande rejetée : situation non prévue par la Loi.
Décision A-0117.97
Texte complet de la décision A-0117.97
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Période de prestations débutant le 7-10-90. En juillet 1993, le prestataire a reçu un paiement en règlement de son congédiement injustifié. En raison de cette indemnité, il n’a pas subi d’arrêt de rémunération avant le 19-11-90, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-21 qui réduisait son admissibilité aux prestations de 50 à 41 semaines. J.A. a déterminé que la loi modificative n’est pas applicable à la demande du prestataire et que celui-ci a droit à la période de prestations prévue dans la législation en vigueur le 7-10-90, date de présentation de sa demande. CAF a mis l’accent sur le terme «établie» plutôt que «débutée» dans la disposition provisoire; il ne fait aucun doute qu’une période de prestations a été «établie» au nom du prestataire en date du 7-10-90, soit avant que ne soient abrogées les dispositions déterminant sa durée. CAF a confirmé la décision du juge-arbitre.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
période de prestations |
début |
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Décision 29858
Texte complet de la décision 29858
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le prestataire demanda que sa réclamation prenne fin, conformément à l'article 9(6)d) de la Loi, en faveur d'une réclamation de pêcheur. La demande a été refusée. L'article 85(1)a) du Règlement prévoit des prestations à un pêcheur qui "ne remplit pas les conditions requises, prévues à l'article 6 de la Loi, pour recevoir des prestations".
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
pêcheurs |
fin de la période de prestations sur demande |
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Décision 23444
Texte complet de la décision 23444
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
L'assurée conteste le fait que sa période de prestations continue de s'écouler après l'expiration de ses prestations de maladie alors qu'elle était encore incapable de travailler pour un certain temps, et ce jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment rétablie pour recevoir des prestations régulières.
Décision 22338
Texte complet de la décision 22338
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
L'assuré allègue que le par.9(2), selon lequel la durée d'une période de prestations est de 52 semaines, s'applique et non 11(2). Ces articles ne traitent pas de la même chose. L'un établit la durée de la période de prestations et l'autre, le maximum de prestations payables pendant cette période.
Décision 16159
Texte complet de la décision 16159
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Après 42 semaines, il est arrivé au bout de ses prestations, car c'était le maximum auquel il avait droit. Il n'est pas correct de dire qu'un prestataire a droit à 52 semaines d'assurance-chômage, cela étant le maximum pour un prestataire et variant selon les cas.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
taux de chômage |
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conseil arbitral |
justice naturelle |
définition |
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Décision 14568
Texte complet de la décision 14568
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
La durée d'une période de prestations est de 50 semaines. Un retour dans la population active pendant six semaines au milieu d'une période de prestations ne rend pas un prestataire admissible à une prolongation.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
période de prestations |
prolongation |
en emploi |
Décision 14454
Texte complet de la décision 14454
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Elle avait 13 semaines assurables et avait touché 13 semaines de prestations initiales et 26 en vertu d'une prolongation régionale. On lui a dit qu'elle avait droit à 50 semaines. De mauvais renseignements ne rendent pas une prestataire admissible à des prestations auxquelles elle n'aurait pas droit autrement.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
pouvoir de réexamen |
erreurs de la Commission |
non source de droit |
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Décision 14180
Texte complet de la décision 14180
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Cessé le travail le 19-6-85. Demande de prestations le 28-2-86. Dix-huit semaines d'emploi assurable au cours de la période de référence. Ainsi, le prestataire n'est admissible qu'à 18 semaines de prestations, plus des prestations complémentaires basées sur le taux régional. A reçu 34 semaines au total. Non admissible à une année entière.
Décision 13131
Texte complet de la décision 13131
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Le montant maximal des pretations n'a pas été versé parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt de rémunération après le dernier jour travaillé. Si l'on considère que l'indemnité de cessation d'emploi a valeur de rémunération et qu'elle est donc répartie sur une période donnée, cette période est déduite de la période de prestations du prestataire.
Décision 12310
Texte complet de la décision 12310
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
La prestataire était admissible à la période maximale de prestations de 52 semaines. Elle ne comprend toutefois pas qu'une fois la période de prestations commencée, elle continue à s'écouler malgré les exclusions ou inadmissibilités.
Décision 12052
Texte complet de la décision 12052
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Prend nécessairement fin après 52 semaines.
Décision 11333
Texte complet de la décision 11333
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
La période de prestations s'étend généralement sur 52 semaines. Si le prestataire trouve du travail, il n'a plus droit aux prestations. Mais la période de prestations ne prend pas fin pour autant; elle se poursuit et il peut par la suite redevenir admissible sans avoir à subir un autre délai de carence.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
exclusion et inadmissibilité |
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notions de base |
exclusion |
expiration |
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formalités administratives |
adresse de sa résidence habituelle |
changement |
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Décision 11135
Texte complet de la décision 11135
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Il s'agit de décider si la période de non-admissibilité est comprise dans les 52 semaines de la période de prestations. Voir le CUB 8978. Comme la prestataire a été déclarée non admissible à bon droit pendant 5 semaines, ces 5 semaines se trouvent soustraites de sa période de prestations.
Décision 10793
Texte complet de la décision 10793
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Il va sans dire qu'il n'est pas établi une période de prestations si une antérieure n'a pas pris fin. Comme celle-ci n'a pris fin que le 26-11-83, le conseil a fait erreur en traitant comme initiale la demande du 10-3-83 plutôt que comme renouvelée.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
délai de carence |
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Décision 10717
Texte complet de la décision 10717
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
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Sommaire :
Date de début : 16 mai 1982. Prestations payées jusqu'en mai 1983, sauf entre le 13 septembre et
le 18 décembre 1982 à la suite de la grossesse et de l'accouchement. Paiements pendant 37 semaines en tout. Traitement présumé inéquitable en vertu de la Déclaration des droits et des droits de la personne, si on compare sa situation à celle des prisonniers dont les périodes de prestations peuvent être prolongées.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
période de prestations |
prolongation |
champ d'application |
Décision 61641
Texte complet de la décision 61641
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
période de prestations |
durée |
fin anticipée de la période de prestations |
Sommaire :
La décision d'un prestataire de mettre fin de façon anticipée à sa demande de prestations pour en établir une nouvelle immédiatement est irrévocable si elle est basée sur des renseignements pertinents et exacts.