Décision A389.17
Texte complet de la décision A389.17
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
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Sommaire :
La prestataire a interjeté appel de la décision de la Cour fédérale (2017 CF 998) ci-jointe, rejetant sa demande de contrôle judiciaire de la décision du Tribunal de la sécurité sociale (Division d'appel) (DA-TSS) rendue le 27 mars 2015. L'appel est axé sur la décision de la DA-TSS qui lui a refusé l'autorisation d'interjeter appel de la décision du Tribunal de la sécurité sociale (Division générale) (DG-TSS). La Cour d'appel fédérale a convenu avec la Cour fédérale qu'il était raisonnable que la DA-TSS refuse l'autorisation d'interjeter appel. La demande de contrôle judiciaire a été rejeté.
Décision T2111-17
Texte complet de la décision T2111-17
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
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Sommaire :
Le prestataire a présenté une demande de prestations de maladie parce qu’il était incapable de travailler en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine. Sa demande a été approuvée, et des prestations lui ont été versées. La Commission a mis fin aux prestations du prestataire au bout de 15 semaines, soit la période maximale autorisée par la LAE. Le prestataire a alors demandé 25 semaines supplémentaires de prestations, pour le motif que, s’il avait demandé des prestations régulières au lieu de prestations de maladie, il aurait reçu ce montant supplémentaire. La division générale a rejeté l'appel du prestataire. La division d’appel devait décider si le demandeur avait établi l’un des trois moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la LMEDS. Le demandeur n’a établi aucun de ces moyens. La division d’appel ne pouvait rendre qu’une seule décision, compte tenu de la question soumise et de la limite de 15 semaines prévue pour les prestations de maladie. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.
Décision T106.18
Texte complet de la décision T106.18
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cour fédérale |
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Sommaire :
La demande de prestations du prestataire a été rejetée au motif qu'il a perdu son emploi en raison de son inconduite. La Commission a par la suite refusé de réexaminer sa decision antérieure au motif que le prestataire n’avait pas démontré qu’il satisfaisait à l’une ou à l’autre des conditions de réexamen. La DG-TSS a examiné les mêmes critères relatifs à une explication raisonnable pour le retard et l’intention constante de solliciter un réexamen, et n’a pas non plus été convaincue que le prestataire satisfaisait à ces critères, citant sensiblement les mêmes raisons que celles avancées par la Commission de l’assurance-emploi du Canada. La DA-TSS a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et a rejeté l’autorisation d'interjeter appel de la décision de la DG-TSS. La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Décision T695.15
Texte complet de la décision T695.15
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cour fédérale |
voies de recours |
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Sommaire :
La question est une d’antidate selon l’article 10 (5) de la Loi sur l'assurance-emploi; la prestataire n'a pas réussi à faire preuve de motifs valables en soulevant des circonstances médicales pour avoir retardé sa demande pendant près de neuf ans. Le TSS-DG a confirmé la décision de la Commission refusant la demande d’antidate; le TSS-DA a conclu qu'il n'y avait pas d'erreurs pouvant être révisables et que l'appel n'avait aucune chance raisonnable de succès.
Décision T1184.16
Texte complet de la décision T1184.16
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
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Sommaire :
Il s'agit d'une demande de révision judiciaire présentée par le Procureur général du Canada contre une décision du Tribunal de la sécurité sociale (TSS) - Division d'appel rejetant l’autorisation d’en appeler d'une décision du TSS-Division générale. La prestataire, employée de Service correctionnel Canada, a été congédiée suite à une relation personnelle en dehors du travail avec un détenu dont elle était responsable. La demande d'assurance-emploi de la prestataire a été refusée par la Commission au motif qu’elle avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Cette décision a été confirmée lors d’un réexamen, mais la TSS-DG a accueilli l'appel, estimant que la prestataire n'avait pas agi délibérément et volontairement ou démontré qu’une telle négligence aurait provoqué son propre licenciement. La demande d'autorisation d'en appeler par la Commission a été rejetée par le TSS-DA, cependant accueillie par la Cour fédérale
Décision T-1870.96
Texte complet de la décision T-1870.96
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
calcul du délai |
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Sommaire :
Cour a conclu que la demande de contrôle judiciaire est tardive, puisqu'elle n'a pas présentée dans les 30 jours prescrits au par. 18.1(2) de la Loi sur la Cour Fédérale.
Décision A-1420.83
Texte complet de la décision A-1420.83
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
calcul du délai |
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Sommaire :
Le juge-arbitre a indiqué verbalement quelle serait sa décision. Application de l'art. 28 dans les 10 jours. Copie de la décision remise plus tard. Comme le par. 70(1) du Règlement exige une décision par écrit, l'article n'a pas été appliqué à l'égard d'une « décision ».
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
absence d'un document important |
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conseil arbitral |
droit d'être entendu |
irrégularités |
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juge-arbitre |
jugement par écrit |
nécessité |
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Décision A-0548.83
Texte complet de la décision A-0548.83
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
calcul du délai |
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Sommaire :
Décision verbale du juge-arbitre le 11-4 et par écrit le 30-6; appel interjeté en CF le 21-4 prématuré puisque la décision attaquée n'a pas vraiment existé avant le 30-6 selon règl. 70. L'appel reste toutefois valide.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
juge-arbitre |
motifs d'appel |
justice naturelle et erreur de droit ou de fait |
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juge-arbitre |
jugement par écrit |
nécessité |
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Décision T-2279.00
Texte complet de la décision T-2279.00
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
paliers |
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Sommaire :
Il s'agit d'un cas concernant l'échange d'information entre Douanes et DRHC. La Cour ayant tranché (T-864-98) qu'un tel échange était interdit en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le prestataire réclame le montant du trop-payé et de la pénalité qu'il a déjà remboursé ainsi que des dommages. La Cour déclare qu'elle n'a pas la compétence pour se saisir de l'action en dommages et intérêts en raison du mécanisme exclusif d'appel prévu dans la Loi pour contester les décisions rendues par la Commission, soit le conseil arbitral, le juge-arbitre et enfin le contrôle judiciaire aux termes de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Requête du demandeur rejetée.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
cour fédérale |
pouvoirs |
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Décision 2122291
Texte complet de la décision 2122291
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
paliers |
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Sommaire :
Refus du Conseil de décider de la question constitutionnelle; pourvoi devant la Cour fédérale plutôt que devant le juge-arbitre. Question légitimement soumise à la Cour, mais cette dernière n'avait pas compétence ici pour trancher la question de façon définitive; cela revenait au juge-arbitre.
La voie normale pour contester les décisions de la CEIC, c'est d'abord l'appel devant le Conseil, suivi de l'appel devant le juge-arbitre et de là devant la Cour fédérale d'appel, ou directement du Conseil à la Cour fédérale d'appel.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
cour fédérale |
pouvoirs |
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cour fédérale |
rôle |
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conseil arbitral |
pouvoirs |
charte |
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juge-arbitre |
pouvoirs |
charte |
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conseil arbitral |
cadre législatif |
raison d'être de la loi |
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Décision A-0848.76
Texte complet de la décision A-0848.76
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
paliers |
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Sommaire :
Appel à la CAF à l'encontre de la décision du conseil. La CEIC allègue que l'appel est prématuré puisque les voies de recours prévues dans la Loi sur l'a.-c. ne sont pas épuisées. Ceci peut paraître anormal mais le recours existe dès qu'on s'adresse à la CAF.
Décision T-0273.74
Texte complet de la décision T-0273.74
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
cour fédérale |
voies de recours |
paliers |
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Sommaire :
Une demande d’annulation d’une décision du conseil arbitral ne peut être présentée devant la Division de première instance en vertu de l’art. 18, mais plutôt devant la Division d’appel de la Cour fédérale, en vertu de l’art. 28.