| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| cour fédérale |
pouvoirs |
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Sommaire:
Il s'agit d'un cas concernant l'échange d'information entre Douanes et DRHC. La Cour ayant tranché (T-864-98) qu'un tel échange était interdit en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le prestataire réclame le montant du trop-payé et de la pénalité qu'il a déjà remboursé ainsi que des dommages. La Cour déclare qu'elle n'a pas la compétence pour se saisir de l'action en dommages et intérêts en raison du mécanisme exclusif d'appel prévu dans la Loi pour contester les décisions rendues par la Commission, soit le conseil arbitral, le juge-arbitre et enfin le contrôle judiciaire aux termes de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Requête du demandeur rejetée.
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voies de recours |
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Il s'agit d'un cas concernant l'échange d'information entre Douanes et DRHC. La Cour ayant tranché (T-864-98) qu'un tel échange était interdit en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le prestataire réclame le montant du trop-payé et de la pénalité qu'il a déjà remboursé ainsi que des dommages. La Cour déclare qu'elle n'a pas la compétence pour se saisir de l'action en dommages et intérêts en raison du mécanisme exclusif d'appel prévu dans la Loi pour contester les décisions rendues par la Commission, soit le conseil arbitral, le juge-arbitre et enfin le contrôle judiciaire aux termes de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Requête du demandeur rejetée.