Résumé du litige : en vue de l'adoption

Décision A0136.12 Texte complet de la décision A0136.12

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

La prestataire a présenté une demande de prestations parentales pour s’occuper de son petit-fils placé sous sa garde en vertu d’une ordonnance d’appréhension temporaire des Services à l’enfant et à la famille (SEF). Sa fille, la mère de son petit-fils, était à l’hôpital pour des traitements de maladie mentale et de toxicomanie. La Commission a refusé la demande de la prestataire au motif qu’aucune preuve ne suggère que le placement de l’enfant chez sa grand-mère s’est fait en vue de son adoption aux termes de l’article 23 de la LAE. Lors de l’audience devant le CA, elle a indiqué que c’était son intention d’adopter son petit-fils. La CAF a conclu que, malgré le fait que la prestataire n’ait eu la garde de l’enfant qu’en vertu d’une ordonnance temporaire au moment de présenter sa demande d’AE, les SEF collaboraient avec elle en vue de lui permettre d’adopter l’enfant et que, vu la nature de la maladie de la mère, l’adoption de l’enfant par la prestataire était inévitable.


Décision 73214 Texte complet de la décision 73214

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

Le 11 mai 2008, la prestataire a présenté une demande de prestations parentales. Elle a fourni une lettre de la Société d'aide à l'enfance selon laquelle elle avait la garde de sa petite-fille en vertu d'une ordonnance d'un tribunal datée du 26 mai 2008. La Commission a informé la prestataire qu'elle ne pouvait pas recevoir de prestations parentales sans avoir obtenu la garde permanente de l'enfant, ce qui, en fait, est la même chose qu'une adoption La prestataire avait l'intention d'adopter sa petite-fille, mais elle n'a présenté sa demande pour obtenir la garde permanente que le 10 août 2008. Toutefois, la garde permanente ne pouvait pas être accordée avant que les parents prennent leur décision, ce qu'ils ont fait le 10 décembre 2008. Le J.A. est convaincu que l'appel de la Commission doit être accueilli étant donné que la prestataire n'a pas obtenu la garde permanente de l'enfant avant le 10 décembre 2008, soit la date à laquelle les parents biologiques ont accepté que la grand-mère adopte leur fille.


Décision 72674 Texte complet de la décision 72674

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

La Commission a déterminé que la prestataire n'était pas disponible pour travailler étant donné qu'elle était tenue de s'occuper de son petit-fils sur l'ordre de la Cour. La prestataire a donc été déclarée inadmissible au bénéfice des prestations. Elle a par la suite indiqué qu'elle souhaitait présenter une demande de prestations parentales. La Commission a déterminé qu'elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations parentales parce qu'il est établi sans équivoque que le placement d'un enfant à la suite d'une ordonnance de garde de la Cour n'équivaut pas à un placement en vue de l'adoption. L'appel de la Commission est accueilli.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité incompatibilités obligations familiales

Décision 71239 Texte complet de la décision 71239

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

La Commission a refusé d'accorder des prestations parentales au prestataire car il n'avait pas prouvé son intention d'adopter l'enfant, dont il affirmait avoir la garde, en conformité avec les lois provinciales. La décision a été rendue en application de l'article 23 de la Loi. Le conseil a accueilli l'appel du prestataire en laissant entendre que la situation de ce dernier respectait le sens de la Loi, bien qu'elle ne respectait pas l'application réelle de ses dispositions. La Commission est d'avis que le conseil a outrepassé sa compétence et a mal appliqué les dispositions du paragraphe 23(1) de la Loi. Selon la Commission, la Loi vise à fournir des prestations parentales et une aide financière à un parent qui prend soin de son nouveau-né ou d'un enfant adopté. La Loi s'applique expressément à des parents biologiques ou adoptifs. Par conséquent, la décision du conseil - empreinte de compassion, mais erronée - est une entorse aux dispositions de la Loi. L'appel de la Commission est accueilli.


Décision 70214 Texte complet de la décision 70214

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

La prestataire a présenté une demande de prestations parentales le 7 février 2003 pour prendre soin d'un enfant qui avait été placé par la Société d'aide à l'enfance comme placement chez un parent d'accueil provisoire. Les droits de la mère naturelle de l'enfant ont été révoqués le 24 novembre 2003 avec la mise sous tutelle de l'enfant par la Couronne. Des prestations n'étaient payables que le 19 janvier 2004 parce que suite à la mise sous tutelle de l'enfant par la Couronne, il y avait un délai d'appel d'un mois avant que l'enfant ne soit placé en vue de son adoption et il y avait du retard dans le traitement des placements.


Décision 54215 Texte complet de la décision 54215

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

La mère des enfants avait donné à leur père, le conjoint de fait de la prestataire, la garde temporaire des enfants. Il n'existe aucune preuve dans l'accord que les enfants avaient été placés avec la prestataire. Elle n'a aucun droit parental à l'égard des enfants. Il a été convenu qu'il n'y a aucune preuve que les enfants ont été placés avec la prestataire " dans un but d'adoption ". Adoption ne signifie pas la garde.


Décision 53918 Texte complet de la décision 53918

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

Un enfant a été remis aux parents adoptifs le 12 décembre 2000. Par contre, la mère naturelle est en droit de révoquer son consentement pendant les 21 jours suivant la signature de son consentement. La période de révocation s'est terminée le 8 janvier 2001 et l'ordonnance définitive du tribunal a été donnée à cette date. La prestataire a fait valoir qu'elle n'était devenue parent adoptif qu'à la date de l'ordonnance du tribunal et qu'elle devrait donc être admissible à 35 semaines de congé parental. L'argument a été rejeté. L'énoncé de la Loi est clair : l'événement déclencheur est la date à laquelle l'enfant est physiquement remis aux parents qui en ont la garde pour adoption et non la date où le tribunal déclare les parents adoptifs les véritables parents de l'enfant.


Décision 52749 Texte complet de la décision 52749

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

Enfant placé chez la prestataire le 2-10-2000 en vue de son adoption. La prestataire, désirant recevoir 35 semaines de prestations parentales au lieu des 10 payables avant la modification à la législation, nie que cette date devrait être retenue parce que ce placement n'était pas fait à la suite d'une ordonnance de placement qui, elle, est venue plus tard après le 31-12-2000. Jugé qu'une telle interprétation débouchait sur une absurdité et sur une situation qui empêchait la loi d'atteindre sa finalité.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations parentales réellement placé

Décision 38323 Texte complet de la décision 38323

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

Afin de donner tout son effet à une ordonnance de la cour accordant au prestataire et à sa femme la garde permanente des enfants, il est nécessaire de mettre leur situation en parallèle avec l’une des situations considérées par le Parlement comme relevant de l’article 20 de la Loi. Les enfants ont été placés chez le prestataire et sa femme « à des fins d’adoption » et c’est effectivement une situation d’adoption que nous avons là. Si l’on en tire une autre conclusion, on ne va pas seulement à l’encontre du libellé de la disposition et de l’intention de la loi, mais on diminue également la portée et la signification d’une ordonnance ayant force de loi rendue par une autre cour. **Selon le critère appliqué par le conseil, il s’agissait de savoir si les enfants avaient en fait été adoptés par le prestataire. Ce critère n’est toutefois pas conforme au libellé de la disposition. Le critère tel qu’il doit être appliqué pose la question de savoir si les enfants ont été placés ou non à des fins d’adoption et pas s’ils ont été adoptés ou non. Le conseil a fait une erreur de droit en appliquant le mauvais critère. **Du fait qu’il n’existe pas d’adoptions ouvertes sanctionnées par la loi en Ontario, on a jugé indiqué d’émettre une ordonnance de garde au lieu d’une ordonnance d’adoption dans l’intérêt des enfants, comme l’exigent les lois. On a ainsi donné protection et stabilité aux enfants et permis les contacts avec la famille d’origine.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations parentales réellement placé
prestations parentales charte
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision A-0309.96 Texte complet de la décision A-0309.96

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

La prestataire a obtenu la garde de son petit-fils. La loi provinciale stipule qu'on ne peut prononcer une ordonnance d'adoption à l'égard d'un parent par le sang que si l'enfant a résidé avec le requérant pendant au moins six mois. La prestataire avait l'intention d'adopter l'enfant, mais elle devait attendre. Le juge-arbitre a accueilli l'appel pour ce qui est de la question de "placement". La demande d'examen judiciaire présentée par la Commission a sommairement été rejetée.


Décision 32948 Texte complet de la décision 32948

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0309.96


Décision 18705 Texte complet de la décision 18705

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
Sommaire :

La prestataire est l'épouse du père de l'enfant. À la suite d'une décision judiciaire impliquant le père et la mère naturelle, la garde de l'enfant a été confiée à son père et à la prestataire. L'enfant a donc été placé dans la maison de ceux-ci. Le conseil a erré en droit en concluant qu'il n'y avait pas de différence entre «garde» et «adoption».


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