Décision 72674

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 72674   Goulard G.  Français 2009-06-23

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
prestations parentales  en vue de l'adoption 

Sommaire:

La Commission a déterminé que la prestataire n'était pas disponible pour travailler étant donné qu'elle était tenue de s'occuper de son petit-fils sur l'ordre de la Cour. La prestataire a donc été déclarée inadmissible au bénéfice des prestations. Elle a par la suite indiqué qu'elle souhaitait présenter une demande de prestations parentales. La Commission a déterminé qu'elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations parentales parce qu'il est établi sans équivoque que le placement d'un enfant à la suite d'une ordonnance de garde de la Cour n'équivaut pas à un placement en vue de l'adoption. L'appel de la Commission est accueilli.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  incompatibilités  obligations familiales 

Sommaire:

La Commission a déterminé que la prestataire n'était pas disponible pour travailler étant donné qu'elle était tenue de s'occuper de son petit-fils sur l'ordre de la Cour. La prestataire a donc été déclarée inadmissible au bénéfice des prestations. Elle a par la suite indiqué qu'elle souhaitait présenter une demande de prestations parentales. La Commission a déterminé qu'elle n'était pas admissible au bénéfice des prestations parentales parce qu'il est établi sans équivoque que le placement d'un enfant à la suite d'une ordonnance de garde de la Cour n'équivaut pas à un placement en vue de l'adoption. L'appel de la Commission est accueilli.


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