Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
prestations parentales |
en vue de l'adoption |
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Sommaire:
Afin de donner tout son effet à une ordonnance de la cour accordant au prestataire et à sa femme la garde permanente des enfants, il est nécessaire de mettre leur situation en parallèle avec l’une des situations considérées par le Parlement comme relevant de l’article 20 de la Loi. Les enfants ont été placés chez le prestataire et sa femme « à des fins d’adoption » et c’est effectivement une situation d’adoption que nous avons là. Si l’on en tire une autre conclusion, on ne va pas seulement à l’encontre du libellé de la disposition et de l’intention de la loi, mais on diminue également la portée et la signification d’une ordonnance ayant force de loi rendue par une autre cour. **Selon le critère appliqué par le conseil, il s’agissait de savoir si les enfants avaient en fait été adoptés par le prestataire. Ce critère n’est toutefois pas conforme au libellé de la disposition. Le critère tel qu’il doit être appliqué pose la question de savoir si les enfants ont été placés ou non à des fins d’adoption et pas s’ils ont été adoptés ou non. Le conseil a fait une erreur de droit en appliquant le mauvais critère. **Du fait qu’il n’existe pas d’adoptions ouvertes sanctionnées par la loi en Ontario, on a jugé indiqué d’émettre une ordonnance de garde au lieu d’une ordonnance d’adoption dans l’intérêt des enfants, comme l’exigent les lois. On a ainsi donné protection et stabilité aux enfants et permis les contacts avec la famille d’origine.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
prestations parentales |
réellement placé |
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Sommaire:
Le « placement » d’un enfant, pour les besoins de la Loi, consiste à donner la garde réelle et physique. En général, la garde physique d’un enfant précède l’adoption réelle, laquelle, conformément à la loi provinciale, est prononcée à une date ultérieure au moyen d’une ordonnance finale rendue par la cour. C’est la date du placement, et non celle de l’ordonnance de la cour, qui est déterminante pour le versement des prestations.
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Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
prestations parentales |
charte |
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Sommaire:
L’article 20 de la Loi, interprété de façon large, s’adresse non seulement aux prestataires qui ont déjà commencé la procédure d’adoption et ont obtenu la garde physique de l’enfant, mais également à tous ceux qui ont la garde légale et réelle de l’enfant, ont l’intention d’adopter celui ci et sont en mesure de prouver cette intention, que l’adoption ait lieu ou non.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
emploi erroné d'un texte |
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Sommaire:
Selon le critère appliqué par le conseil, il s’agissait de savoir si les enfants avaient en fait été adoptés par le prestataire. Ce critère n’est toutefois pas conforme au libellé de la disposition. Le critère à appliquer en l’occurrence est celui de savoir si les enfants ont été placés ou non à des fins d’adoption et non pas celui de savoir s’ils ont été adoptés ou non. Le conseil a fait une erreur de droit en appliquant le mauvais critère.