Décision 76341
Texte complet de la décision 76341
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Sommaire :
L'employeur a confirmé la cessation d'emploi de son employé parce que l'enregistrement d'une caméra de surveillance prouvait que trois de ces employés était coupable de dérobé de l’argent des parcomètres. Il a été démontré que les recettes provenant des parcomètres avaient diminué d’environ 2 675 $. Le prestataire a admis avoir pris de l'argent dans les parcomètres. Toutefois, il a ajouté que cette pratique qui consistait à prendre les pièces tombées des parcomètres était établie depuis longtemps et qu'elle existait bien avant qu'il ne commence à travailler à cet endroit. Le conseil a conclu que la conduite du prestataire n'était pas délibérée et insouciante parce que la pratique qui consistait à partager les sommes provenant de l'extérieur de la boîte avait été établie bien avant qu'il ne travaille à cet endroit. Pour ces motifs, le conseil a accueilli l’appel. La Commission a souligné qu’un vol chez un employeur est un acte qui doit être considéré comme délibéré et certainement contraire au lien de confiance qui unit l'employeur à l'employé. L’appel du La Commission est accueilli par le J.A
Décision 76736
Texte complet de la décision 76736
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Sommaire :
Le prestataire a été congédié pour un présumé vol. La Commission s'est enquise auprès de l'employeur des circonstances du congédiement mais celui-ci n'a pas voulu fournir de détails. La Commission a approuvé le versement des prestations. Après l’approbation, l’employeur a appris à la Commission que le vol portait sur un montant supérieur à 100 000 $ et qu’il existait un enregistrement vidéo montrant le prestataire en train de charger le produit sur des camions pour l'emporter. Le prestataire avait monté la garde pendant que d’autres chargeaient à bord d’un camion sans ordre de travail un produit qui a été livré au domicile du cousin du prestataire. Les témoins de l’employeur ont assisté à l’audience et ont produit une preuve du méfait du prestataire, preuve que le conseil arbitral a jugée probante. La Commission a demandé au CA d'accueillir l'appel interjeté par l'employeur. Le CA a conclu que les actes du prestataire étaient délibérés et qu'ils équivalaient à de l'inconduite au sens e la Loi. L'appel de l'employeur a été accueilli à l'unanimité par le CA. Voler son employeur est un acte grave et constitue une atteinte majeure à la confiance qui est à la base de la relation employeur-employé. Le CA n'a pas commis d'erreur en concluant que les actes du prestataire équivalaient à de l'inconduite. L’appel par le prestataire devant le juge-arbitre est rejeté.
Décision A0193.09
Texte complet de la décision A0193.09
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Sommaire :
La Commission a imposé une exclusion d'une durée indéterminée puisque les prestataires ont perdu leur emploi en raison de leur propre inconduite. L'employeur avait congédié les prestataires puisqu'il avait déterminé que ceux-ci avaient consommé des produits alimentaires lui appartenant en contravention de la politique à cet égard. Pour leur part, les prestataires ont indiqué que, malgré la politique à cet égard, la consommation de produits alimentaires était tolérée. Le CA a conclu que les prestataires n'avaient pas perdu leur emploi en raison de leur propre inconduite. Le JA a confirmé cette décision en indiquant que les prestataires ne pouvaient soupçonner que leur conduite mettait en danger leur emploi compte tenu du fait que cette conduite avait été longuement tolérée. La CAF a conclu que le JA n'avait commis aucune erreur quant aux principes applicables à l'inconduite et que la preuve au dossier justifiait sa conclusion. Causes similaires: A0189.09, A0190.09, A0191.09, A0194.09 et A0195.09
Décision 75180
Texte complet de la décision 75180
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire :
L'appelante a été congédiée le 21 août 2007 pour avoir détourné 22 000 $ de son employeur, des fonds destinés aux activités étudiantes. Elle a reconnu avoir pris cet argent mais considérait ça comme un emprunt car elle avait l'intention de le rembourser. Le prestataire a déclaré qu’elle n'était pas consciente de ses actes et a produit une lettre d'un psychiatre faisant état de son état de santé au moment où les incidents se sont produits. Pendant plusieurs mois, la prestataire a volé des sommes importantes à son employeur et a admis avoir pris l'argent pour aider son ami. La jurisprudence nous confirme que même si la prestataire avait l'intention de remettre l'argent en question, il s'agit tout de même d'une inconduite au sens de la Loi. Le juge-arbitre accueille l’appel de la Commission.
Décision 75036
Texte complet de la décision 75036
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Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire :
Le motif de congédiement fourni par l'employeur était que le prestataire avait fait du travail pour un client de l'employeur à son propre compte et avait gardé l'argent qu'il avait reçu pour ce travail. Ce travail avait été complété durant les heures de travail du prestataire avec de l'équipement et des produits appartenant à l'employeur. Ce dernier considérait que la conduite du prestataire représentait un vol et il l'avait congédié pour ce geste. Le prestataire a remboursé l'employeur car il avait déduit $145.00 le montant dû de sa dernière paye pour compenser la perte causée par ce geste. Il a indiqué que l'incident était le seul du genre durant toute sa période d'emploi. Le prestataire dit qu’il avait besoin de 30,00$ pour se procurer de l'épicerie. L'appel de la Commission est accueilli par le J.A.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
malhonnêteté |
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Décision 74555
Texte complet de la décision 74555
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire :
Le prestataire travaillait sur le site minier de X au Labrador et quand il a quitté le site, il a réussi à mettre subrepticement dans l'avion un seau contenant des articles de quincaillerie. Le prestataire avait reconnu avoir retiré ces articles du lieu de travail sans autorisation et les avoir mis subrepticement dans l'avion après leur avoir fait passer furtivement le contrôle de sécurité. Le conseil a conclu que le prestataire en l'espèce savait pertinemment qu'il ne devait pas retirer ces articles du lieu de travail, et que par conséquent ses actes étaient nettement délibérés et volontaires, ce qui a entraîné son congédiement et constituait de l'inconduite. L'appel du prestataire est rejeté.
Décision A-0441.05
Texte complet de la décision A-0441.05
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire :
Prestataire fut congédiée parce qu'elle avait pris $80 dans la caisse et que son employeur avait une politique de zéro tolérance pour vol. Le JA a conclu que la prestataire n'avait pas agi de façon intentionnelle ou malveillante. La CAF a conclu que pour qu'il y ait eu inconduite au sens de la Loi, il est suffisant que la conduite répréhensible ou l'omission faisant l'objet de la plainte ait été volontaire, c'est-à-dire consciente, délibérée ou intentionnelle. Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait d'un acte conscient et de telle nature qu'il était impossible que la prestataire ne s'attendît pas à être congédiée.
Décision 67162
Texte complet de la décision 67162
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
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appropriation de biens |
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Sommaire :
Le prestataire a fait des appels interurbains à des fins personnelles dont les frais s'élevaient à plus de 4 000 $. Les agissements du prestataire étaient ceux d'une personne qui s'approprie les ressources de son employeur équivalant à un montant important au cours d'une période relativement courte de sept mois. Voi aussi l'appel accordé de l'employeur, CUB 67161.
Décision A-0033.03
Texte complet de la décision A-0033.03
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire :
La prestataire a été congédiée pour avoir volé un médicament chez son employeur. La Cour a confirmé que la dépendance à certaines drogues ne saurait excuser une conduite par ailleurs reprochable et que la falsification de documents par une toxicomane afin d'obtenir des drogues ne constituait pas un geste involontaire.
Décision 55850
Texte complet de la décision 55850
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0033.03
Décision 42431
Texte complet de la décision 42431
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire :
Le procureur du prestataire prétend que tant et aussi longtemps que le facteur déterminant du congédiement est le vol, ce vol devrait être établi par une condamnation au criminel. JA réfuta cet argument en disant qu'une inconduite relativement à l'intégrité ou l'honnêteté, même s''il n'y a pas eu de condamnation, peut au sens de la Loi conduire au congédiement.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
infractions criminelles |
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inconduite |
malhonnêteté |
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Décision 39898
Texte complet de la décision 39898
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire :
Le prestataire a été suspendu pour avoir sorti du magasin un contenant de concentré de raisins qu’il a rapporté par la suite lorsqu’il a été confronté par l’employeur. Le juge-arbitre a conclu que le retour de la marchandise n’excuse pas le vol que le prestataire a admis avoir perpétré.
Décision A-0436.95
Texte complet de la décision A-0436.95
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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Sommaire :
Le juge-arbitre a estimé qu'en virant délibérément des fonds de l'école à son compte personnel, le prestataire avait commis un acte d'inconduite au sens de l'art. 28 de la Loi. Une fois qu'il a été établi qu'il y avait eu inconduite, il n'appartient pas au c.a. d'examiner si la décision de renvoi du prestataire qu'a prise l'employeur était justifiée. Décision confirmée par la CAF.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
sentences arbitrales ou règlement à l'amiable |
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conseil arbitral |
erreurs de droit |
litige confondu |
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Décision 13058
Texte complet de la décision 13058
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
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appropriation de biens |
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Sommaire :
Le prestataire a plaidé coupable devant le tribunal. Le fait de s'approprier des biens d'un employeur sans l'autorisation de ce dernier constitue une inconduite qui devrait entraîner un congédiement... et l'exclusion de
6 semaines n'est pas excessive.