Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire:
La Commission a imposé une exclusion d'une durée indéterminée puisque les prestataires ont perdu leur emploi en raison de leur propre inconduite. L'employeur avait congédié les prestataires puisqu'il avait déterminé que ceux-ci avaient consommé des produits alimentaires lui appartenant en contravention de la politique à cet égard. Pour leur part, les prestataires ont indiqué que, malgré la politique à cet égard, la consommation de produits alimentaires était tolérée. Le CA a conclu que les prestataires n'avaient pas perdu leur emploi en raison de leur propre inconduite. Le JA a confirmé cette décision en indiquant que les prestataires ne pouvaient soupçonner que leur conduite mettait en danger leur emploi compte tenu du fait que cette conduite avait été longuement tolérée. La CAF a conclu que le JA n'avait commis aucune erreur quant aux principes applicables à l'inconduite et que la preuve au dossier justifiait sa conclusion. Causes similaires: A0189.09, A0190.09, A0191.09, A0194.09 et A0195.09