Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
appropriation de biens |
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Sommaire:
Le juge-arbitre a estimé qu'en virant délibérément des fonds de l'école à son compte personnel, le prestataire avait commis un acte d'inconduite au sens de l'art. 28 de la Loi. Une fois qu'il a été établi qu'il y avait eu inconduite, il n'appartient pas au c.a. d'examiner si la décision de renvoi du prestataire qu'a prise l'employeur était justifiée. Décision confirmée par la CAF.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
sentences arbitrales ou règlement à l'amiable |
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Sommaire:
Le conseil arbitral a erré en affirmant que s'il était déterminé au terme d'une procédure d'arbitrage que le congédiement du prestataire était justifié, la Commission pourrait recouvrer les prestations qui lui ont été versées. Si tel était le cas, cela équivaudrait à donner à un groupe d'arbitrage le dernier mot en ce qui a trait à l'admissibilité du prestataire. Le conseil arbitral est seul à pouvoir en décider.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
litige confondu |
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Sommaire:
Le conseil arbitral a jugé que le prestataire avait commis une grave erreur de jugement en transférant dans son compte personnel des fonds appartenant à l'école, mais qu'il ne désirait pas porter davantage atteinte aux intérêts de l'employeur. Il a été décidé que le conseil arbitral ne devait pas remettre en question la décision de l'employeur de mettre fin à l'emploi du prestataire. Décision maintenue par la CAF.