Résumé du litige : harcèlement

Décision 77536 Texte complet de la décision 77536

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

L'employeur a mis fin à l'emploi du prestataire parce que ce dernier a proféré des menaces à un autre employé. Une enquête a été menée et par la suite, le prestataire a été congédié. L'employeur déclare qu'à chaque réprimande disciplinaire, un certain nombre de points de démérite est attribué et que lorsque le total de soixante points est atteint, la personne est congédiée. Dans le cas du prestataire, le dernier évènement atteignait les soixante points de démérite mais de toute façon, il aurait été congédié puisque la profération de menaces et d'harcèlement au travail est tolérance zéro chez l'employeur. Faire des menaces à une personne ne peut être pris à la légère par l'employeur et le geste constitue de l'inconduite au sens de la Loi. La Commission a donc imposé une exclusion d'une durée indéterminée conformément au paragraphe 30(1) de la Loi. Le CA a confirmé la décision de la Commission à l'effet que les gestes du prestataire, soit de proférer des menaces à une personne, constituait des gestes d'inconduite au sens de la Loi, parce que le prestataire l'a fait d'une façon délibérée et en toute connaissance de cause. L'appel du prestataire est rejeté par le JA.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite comportement inacceptable menaces

Décision 76044 Texte complet de la décision 76044

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Le prestataire dit qu’il a quitté volontairement son emploie. L’employeur dit avoir congédie les prestataire après qu’il a fait un échange verbal à son poste de travail et pendant son travail. Selon les déclarations faites l’employé menace de mort avec un couteau à la main pointé vers un autre employé. De plus il a répété la menace verbale au contremaître présent sur place. La décision de l’employeur est aussi appuyée par le dossier du prestataire qui abonde d’événements démontrant l’agressivité et le manque de respect envers vos confrères ou votre employeur. L’appel de la Commission est alloué par le J.A.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite voies de fait
inconduite insubordination

Décision 75839 Texte complet de la décision 75839

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Le prestataire avait commencé à conduire une collègue au travail et à lui payer des repas et que cette situation avait débouché sur un appel de menaces de la part du mari de sa collègue. À la suite de cet appel, ce dernier est allé trouver le prestataire dans le stationnement du lieu de travail et lui a dit de laisser sa femme tranquille. Sa collègue a fini par appeler l'employeur pour demander à ne plus avoir affaire avec le prestataire, qui à son tour a été convoqué au bureau de l'employeur et a reçu l'ordre de ne plus adresser la parole à sa collègue. Le prestataire a admis qu'il avait signé une dernière lettre d'avertissement dans laquelle son employeur lui interdisait de communiquer de nouveau avec une certaine collègue tant sur le lieu de travail qu'à l'extérieur et que ceci entraînerait son congédiement immédiat. Ayant communiqué de nouveau avec sa collègue, l'employeur a suspendu le prestataire pendant cinq jours et a la dernière approcher de la plaignante, l’employeur a mis fin à l'emploi du prestataire. L’appel est rejeté par le J.A.


Décision 74281 Texte complet de la décision 74281

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Le 6 février 2009, le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Il a admis les gestes de harcèlement téléphonique dans un but de vengeance envers une collègue de travail. Le prestataire allègue que les faits reprochés se soient passés dans les heures hors-travail. L'employeur ajoute qu'il ne pouvait garder le prestataire en poste en raison des restrictions imposées puisque les deux individus travaillent dans le même bureau. La Commission a conclu que ces gestes posés même en dehors des heures de travail constituaient des gestes d'inconduite au sens de la Loi. L'appel du prestataire est rejeté.


Décision A-0344.05 Texte complet de la décision A-0344.05

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Le CA a conclu que les gestes de harcèlement du prestataire, y compris du harcèlement à caractère sexuel, n'avaient pas de caractère volontaire ou délibéré malgré les éléments de preuve soumis par l'employeur. La Cour a déclaré que le CA ne pouvait ignorer des éléments de preuve pertinents ou les rejeter sans expliquer les motifs pour lesquels il les rejetait ou il se croyait justifié de les ignorer. Dans le cas présent, ces éléments de preuve avaient trait aux motifs du congédiement du prestataire, aux nombreux avertissements reçus par rapport à son inconduite, à une suspension imposée et aux incidents qui, ultimement, ont mené au congédiement. Une telle conclusion de la part du CA apparaît soit arbitraire et abusive, soit erronée en droit en l'absence d'explications permettant de la justifier.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit valeur d'une déclaration
conseil arbitral valeur d'une déclaration de l'employeur

Décision 67295 Texte complet de la décision 67295

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Le prestataire avait précisément ciblé l'une d'entre les étudiants, pour qui il avait préparé un sac de chocolats et de fleurs où il avait glissé une carte avec son numéro de téléphone. Il s'agit là selon moi d'un cas patent d'inconduite. En agissant de la sorte, le prestataire invitait la jeune fille à lui répondre. Or il est un homme mûr et la jeune fille en question n'avait que 14 ans. D'autre part il occupait un poste de confiance en tant que chauffeur d'autobus, et il était responsable de la sécurité des élèves dont il devait assurer le transport.


Décision 65559 Texte complet de la décision 65559

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Le prestataire a été congédié pour ne pas avoir tenu compte d'un avertissement à l'effet que s'il continuait à harceler une collègue de travail, en faisant des commentaires personnels de nature sexuelle, il perdrait son emploi. Il allègue que les reproches formulés par les plaignantes ne l'ont pas été par écrit et ne peuvent donc être considérées que comme des ouï-dire. Le juge-arbitre déclare que, non seulement la preuve par ouï-dire est acceptable devant un conseil arbitral, mais que la preuve obtenue des plaintes et enregistrée est appuyée et rendue crédible par les aveux du prestataire. Le juge a conclu qu'il y avait amplement de preuves pour appuyer la décision du conseil à l'effet que le comportement du prestataire était intentionnel et constituait de l'inconduite.


Décision 56385 Texte complet de la décision 56385

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Prestataire congédié suite à des gestes de harcèlement sexuel répétés. Face aux versions contradictoires des parties intéressées, le conseil arbitral accorde le bénéfice du doute au prestataire. Conclusion de fait erronée selon le juge-arbitre. Après une enquête dont le sérieux et l'ampleur ne sont pas contestés, le prestataire ne présente aucune preuve réfutant les gestes décrits sauf les nier. Le conseil pouvait rejeter cette preuve mais devait motiver un tel rejet. Appel de la Commission accueilli.


Décision A-0516.99 Texte complet de la décision A-0516.99

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

La CAF a déterminé que le j.a. avait erré en statuant que le comportement du prestataire ne pouvait équivaloir à une inconduite parce qu'il ne correspondait par à une définition de la politique de l'employeur en matière de harcèlement. Toutefois, il s'agit d'une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, laquelle est pertinente. En outre, le j.a. a opté pour une perspective réductionniste de la politique de l'employeur en matière de harcèlement lorsqu'il a indiqué qu'aucun harcèlement n'avait lieu si la victime ne porte pas plainte à l'employeur. La référence à la définition de harcèlement a été tirée du Code des droits de la personne de l'Ontario.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite définition

Décision 45132 Texte complet de la décision 45132

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Voir le résumé répertorié sous CAF A-0516.99

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite définition

Décision 41732 Texte complet de la décision 41732

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Le prestataire a dit que son comportement envers une employée constituait une erreur de jugement. Le juge-arbitre a déclaré qu'une erreur de jugement est commise par une personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, néglige d'équilibrer ou d'évaluer l'information disponible lorsqu'elle doit choisir entre deux ou plusieurs actions et commet une erreur en choisissant. Le prestataire a été jugé coupable d'inconduite, puisque son comportement était calculé, intentionnel, délibéré et en contravention de la politique de l'employeur sur le harcèlement.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite erreur de jugement

Décision A-0130.96 Texte complet de la décision A-0130.96

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Prestataire suspendu suite à une accusation d'agression sexuelle. Seule preuve au dossier: version des faits vague et spéculative de l'employeur. Le c.a. demande à la Commission de poursuivre l'enquête mais celle-ci refuse. Exclusion maintenue par le c.a. et le j.a., ce dernier s'estimant satisfait de l'ensemble de la preuve. La CAF en désaccord: pas suffisant, pour démontrer l'inconduite et le lien entre cette inconduite et l'emploi, de faire état du dépôt d'allégations de nature criminelle non encore prouvées au moment de la cessation d'emploi et de s'en remettre, sans autre vérification, aux spéculations de l'employeur. Références faites à Joseph (A-636-85), Langlois (A-94-95), Choinière (A-471-95) et Fakhari (A-732-95).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre motifs d'appel justice naturelle et erreur de droit ou de fait
inconduite infractions criminelles
inconduite preuve

Décision 31899 Texte complet de la décision 31899

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0130.96

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre motifs d'appel justice naturelle et erreur de droit ou de fait
inconduite infractions criminelles
inconduite preuve

Décision 25991 Texte complet de la décision 25991

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Je suis convaincu que le harcèlement sexuel peut constituer une inconduite menant au renvoi. Mais cela ne dispense pas la Commission de s'efforcer de le prouver. Elle a le devoir de le faire si elle veut priver les assurés d'un montant pouvant atteindre des milliers de dollars en prestations. Déclaration ambiguë mise au dossier par l'agent de la CEIC après une conversation téléphonique avec l'employeur. La nature dégoûtante et repoussante du harcèlement sexuel ne justifie pas de conclure qu'il existait sur de simples affirmations de tierces parties, alors que l'assuré l'a nié carrément.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite preuve
conseil arbitral valeur d'une déclaration par téléphone

Décision 23544 Texte complet de la décision 23544

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Lors de plusieurs quarts de nuit, quand l'assuré était responsable, des cas d'harcèlement sexuel et des gestes déplacés relativement aux soins des résidents, sont survenus. Congédiée parce qu'elle était au courant des actes et ne les a pas empêchés et n'a pas non plus averti la direction afin qu'elle réagisse.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral valeur d'une déclaration orale vs écrite

Décision 18258 Texte complet de la décision 18258

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Il n'y a pas inconduite lorsqu'un employé victime de harcèlement répond d'un voix forte et courroucée. L'employeur a la responsabilité de prendre des mesures pour interdire les canulars dangereux au travail. Incompatibilité réciproque. Les deux parties voulaient mettre fin à la relation.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral droit d'être entendu irrégularités

Décision 12500A Texte complet de la décision 12500A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite harcèlement
Sommaire :

Le conseil arbitral a convenu à l'unanimité que l'employeur avait agi de bonne foi et qu'il s'était fondé sur des motifs raisonnables pour renvoyer le prestataire pour inconduite. La période d'exclusion de 6 semaines est maintenue. Je ne vois aucune erreur de droit. Il ne s'agit pas ici du fardeau de la preuve tel que lié à une cause criminelle, mais simplement d'une prépondérance des probabilités.

other summary
Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite sentences arbitrales ou règlement à l'amiable

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