| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
erreurs de droit |
valeur d'une déclaration |
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Sommaire:
Le CA a conclu que les gestes de harcèlement du prestataire, y compris du harcèlement à caractère sexuel, n'avaient pas de caractère volontaire ou délibéré malgré les éléments de preuve soumis par l'employeur. La Cour a déclaré que le CA ne pouvait ignorer des éléments de preuve pertinents ou les rejeter sans expliquer les motifs pour lesquels il les rejetait ou il se croyait justifié de les ignorer. Dans le cas présent, ces éléments de preuve avaient trait aux motifs du congédiement du prestataire, aux nombreux avertissements reçus par rapport à son inconduite, à une suspension imposée et aux incidents qui, ultimement, ont mené au congédiement. Une telle conclusion de la part du CA arbitral apparaît soit arbitraire et abusive, soit erronée en droit en l'absence d'explications permettant de la justifier.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
valeur d'une déclaration |
de l'employeur |
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Sommaire:
Le CA a conclu que les gestes de harcèlement du prestataire, y compris du harcèlement à caractère sexuel, n'avaient pas de caractère volontaire ou délibéré malgré les éléments de preuve soumis par l'employeur. La Cour a déclaré que le CA ne pouvait ignorer des éléments de preuve pertinents ou les rejeter sans expliquer les motifs pour lesquels il les rejetait ou il se croyait justifié de les ignorer. Dans le cas présent, ces éléments de preuve avaient trait aux motifs du congédiement du prestataire, aux nombreux avertissements reçus par rapport à son inconduite, à une suspension imposée et aux incidents qui, ultimement, ont mené au congédiement. Une telle conclusion de la part du CA apparaît soit arbitraire et abusive, soit erronée en droit en l'absence d'explications permettant de la justifier.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
inconduite |
harcèlement |
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Sommaire:
Le CA a conclu que les gestes de harcèlement du prestataire, y compris du harcèlement à caractère sexuel, n'avaient pas de caractère volontaire ou délibéré malgré les éléments de preuve soumis par l'employeur. La Cour a déclaré que le CA ne pouvait ignorer des éléments de preuve pertinents ou les rejeter sans expliquer les motifs pour lesquels il les rejetait ou il se croyait justifié de les ignorer. Dans le cas présent, ces éléments de preuve avaient trait aux motifs du congédiement du prestataire, aux nombreux avertissements reçus par rapport à son inconduite, à une suspension imposée et aux incidents qui, ultimement, ont mené au congédiement. Une telle conclusion de la part du CA apparaît soit arbitraire et abusive, soit erronée en droit en l'absence d'explications permettant de la justifier.