Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
inconduite |
harcèlement |
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Sommaire:
La CAF a déterminé que le j.a. avait erré en statuant que le comportement du prestataire ne pouvait équivaloir à une inconduite parce qu'il ne correspondait par à une définition de la politique de l'employeur en matière de harcèlement. Toutefois, il s'agit d'une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, laquelle est pertinente. En outre, le j.a. a opté pour une perspective réductionniste de la politique de l'employeur en matière de harcèlement lorsqu'il a indiqué qu'aucun harcèlement n'avait lieu si la victime ne porte pas plainte à l'employeur. La référence à la définition de harcèlement a été tirée du Code des droits de la personne de l'Ontario.
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Sous-Litiges 3: |
inconduite |
définition |
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La CAF a déterminé que le j.a. avait erré en statuant que le comportement du prestataire ne pouvait équivaloir à une inconduite parce qu'il ne correspondait par à une définition de la politique de l'employeur en matière de harcèlement. Toutefois, il s'agit d'une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi, laquelle est pertinente. En outre, le j.a. a opté pour une perspective réductionniste de la politique de l'employeur en matière de harcèlement lorsqu'il a indiqué qu'aucun harcèlement n'avait lieu si la victime ne porte pas plainte à l'employeur. La référence à la définition de harcèlement a été tirée du Code des droits de la personne de l'Ontario.