Résumé du litige : indemnités d'accident de travail

Décision 68682 Texte complet de la décision 68682

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Le prestataire a argumentaté que c'était inconstitutionnel qu'il soit dans l'obligation de remettre au fonds de l'assurance-emploi les sommes versées par la commission des accidents du travail


Décision 49581A Texte complet de la décision 49581A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Le prestataire n'a pas reçu un règlement final de sa réclamation. Il a eu l'assurance qu'il aura droit à une pension jusqu'à l'âge indiqué dans la lettre de la CSST mais que le montant serait ajusté s'il devait retourner au travail. Il ne s'agit donc pas d'un règlement final et cela vient aussi confirmer qu'il s'agit de bénéfices pour compenser une perte de salaire.


Décision A-0577.97 Texte complet de la décision A-0577.97

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Prestataire a reçu des indemnités de la CSST du 27-11-91 au 12-11-93. Antidate refusée au 4-7-93: pas d'arrêt de rémunération avant 11-93. Le j.a. conclut qu'il s'agit d'une indemnité temporaire de remplacement de revenu et non une indemnité versée en vertu d'un règlement définitif au sens du Règlement sur l'assurance-chômage. Jugement maintenu par la CAF. **De plus, la CAF a statué qu'il n'y a pas de distinction à faire entre des indemnités reçues à titre de perte de salaire ou à titre de ce que la prestataire pourrait gagner malgré l'accident.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation conditions requises arrêt de rémunération

Décision 38094 Texte complet de la décision 38094

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Au Québec, la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles prévoit le versement d'une indemnité de remplacement du revenu au travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou exercer à plein temps un emploi convenable. Puisque ces montants ne sont pas versés suite à un réglement définitif, ils ont valeur de rémunération selon l'alinéa 57(2)b) et doivent être répartis sur les semaines pour lesquelles ils sont payés ou payables en vertu de l'alinéa 58(11)d) du Règlement.


Décision 32073 Texte complet de la décision 32073

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Le prestataire affirme que les paiements qu'il reçoit constitueront un règlement permanent. Il a toutefois été jugé qu'aux fins de traitement de la demande les paiements reçus de la Commission des accidents du travail n'étaient que temporaires et que l'alinéa 57(2)b) du RAC s'y appliquait.


Décision A-0241.94 Texte complet de la décision A-0241.94

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Il me semble que le Conseil et le juge-arbitre ont interprété l'attribut «permanent» comme se rapportant au mot «règlement» qui suit immédiatement, et non au mot «blessure» qui ne figure nulle part dans l'expression. Je crois que cette interprétation est la bonne. Sous l'art. 83 de la Loi des Accidents du Travail de l'Alberta l'assuré a reçu du "Programme de Fonds Alternatifs" un montant équivalent à un stage de 6 mois de formation en emploi, auquel il avait droit dans le cadre du programme de réhabilitation, laquelle est considérée comme complète et finale. Ni la Loi ni le Règlement ne définissent l'expression «règlement définitif d'indemnités d'accident du travail». Il faut examiner le paiement en cause, fait en vertu de la loi provinciale, et tenter de le définir par rapport au libellé de la Loi. Vu le libellé de la libération attestant que la CAT n'allouerait aucune autre aide sous l'art. 83 de la Loi des AT de l'Alberta et que la réadaptation de l'assuré était considérée complète et finale, il est difficile de conclure que ce montant n'a pas été versé dans le cadre d'un règlement définitif.


Décision 24266 Texte complet de la décision 24266

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Référez à: A-0241.94


Décision 23620 Texte complet de la décision 23620

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Indemnités partielles et totales, dont une partie fut versée directement à l'organisme de service social ayant indemnisé l'assuré constituent un salaire. CUB 11433 ne s'applique pas. Pas d'indication qu'elles soient jamais devenues un règlement définitif même s'il a subi une opération suivant laquelle son invalidité est devenue permanente.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
rémunération revenu versé à un tiers

Décision 22596 Texte complet de la décision 22596

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Pas de preuve que les indemnités que l'assuré a reçues de la Commission des accidents de travail résultaient d'un règlement définitif. Au contraire, selon le préposé aux enseignements de l'organisme, il s'agit d'indemnités d'«invalidité totale temporaire» et de «réadaptation».


Décision 16088 Texte complet de la décision 16088

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

Les indemnités d'invalidité partielles temporaires touchées par un assuré en Saskatchewan n'ont pas valeur de rémunération. Invalidité qualifiée de temporaire en attendant d'en établir adéquatement la permanence. Ceci ne change en rien le fait que l'invalidité était permanente.


Décision 13692 Texte complet de la décision 13692

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

On a accordé au prestataire une indemnité temporaire partielle basée sur la différence entre les prestations d'a.-c. reçues et son traitement. Le RAC 57(2)b) stipule clairement qu'il s'agit d'une rémunération.


Décision 11433 Texte complet de la décision 11433

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'accident de travail
Sommaire :

L'allocation d'invalidité équivalant à 90 % de la différence entre salaire passé et présent est réévalué chaque année. Allocation définitive ou temporaire au sens de 57(2)b) et (3) (a)? Le montant peut varier mais y a droit jusqu'à 65 ans. Caractère définitif; blessure permanente.


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