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rémunération |
indemnités d'accident de travail |
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Sommaire:
Il me semble que le Conseil et le juge-arbitre ont interprété l'attribut «permanent» comme se rapportant au mot «règlement» qui suit immédiatement, et non au mot «blessure» qui ne figure nulle part dans l'expression. Je crois que cette interprétation est la bonne.
Sous l'art. 83 de la Loi des Accidents du Travail de l'Alberta l'assuré a reçu du "Programme de Fonds Alternatifs" un montant équivalent à un stage de 6 mois de formation en emploi, auquel il avait droit dans le cadre du programme de réhabilitation, laquelle est considérée comme complète et finale.
Ni la Loi ni le Règlement ne définissent l'expression «règlement définitif d'indemnités d'accident du travail». Il faut examiner le paiement en cause, fait en vertu de la loi provinciale, et tenter de le définir par rapport au libellé de la Loi.
Vu le libellé de la libération attestant que la CAT n'allouerait aucune autre aide sous l'art. 83 de la Loi des AT de l'Alberta et que la réadaptation de l'assuré était considérée complète et finale, il est difficile de conclure que ce montant n'a pas été versé dans le cadre d'un règlement définitif.