Décision 74580
Texte complet de la décision 74580
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Le prestataire était à l'emploi de X Québec Inc. du 19 octobre 2005 au 10 juin 2009, date à laquelle il a volontairement quitté son emploi. Selon le prestataire, il a quitté son emploi en vue d'obtenir sa carte de compétence qui lui permettra de travailler dans le domaine de la construction. Il lui reste qu'un examen de français et son TDG à passer. Selon la Commission, le prestataire n'avait pas la garantie d'un autre emploi lors de son départ volontaire. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas prouvé qu'il avait un motif valable pour quitter son emploi ni que son départ constituait la seule solution raisonnable. Le fait de débuter un autre emploi huit semaines plus tard ne peut justifier son départ du 10 juin 2009. L'appel de la Commission est accueilli par le J.A.
Décision A0104.07
Texte complet de la décision A0104.07
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Le prestataire, qui détient une maîtrise en génie civil, avait quitté son emploi dans un centre d'appels afin de chercher un emploi dans son domaine. Il a allégué aussi que son emploi avait été stressant, parce que des clients l'avaient rabaissé en raison de son accent et de ses origines raciales, qu'il avait dû se rendre au Pakistan pour des raisons familiales, et qu'il lui était difficile d'utiliser un casque téléphonique pour effectuer son travail, vu les difficultés auditives qu'il éprouvait à une oreille. La Cour a déclaré que le JA avait appliqué des critères erronés - la raisonnabilité pouvant constituer un «motif valable», mais non une «justification». Le régime actuel ne permet pas à un prestataire de quitter son emploi à la seule fin d'améliorer sa situation sur le marché du travail. Bien que le prestataire ait réussi à décrocher un emploi en génie peu de temps après avoir quitté son emploi, on ne peut pas affirmer qu'il savait quel emploi il occuperait à l'avenir, ni qui serait son futur employeur et, à ce titre, la justification fondée sur le sous alinéa 29c)(vi) de la Loi sur l'a-e n'a pas été établie. Aucun des autres motifs allégués par le prestataire pour démontrer qu'il était fondé à quitter son emploi n'a été accepté par le CA ou par le JA, et la Cour n'a pas été convaincue du fait qu'il existait un motif de modifier leurs conclusions sur cette question.
Décision A0021.07
Texte complet de la décision A0021.07
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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départ volontaire |
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autre emploi |
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Sommaire :
Le prestataire a abandonné deux emplois à Montréal, en prétextant avoir de la difficulté à apprendre le français, afin de s'établir à Toronto, où il croyait avoir de meilleures possibilités de décrocher un emploi correspondant au diplôme qu'il avait obtenu récemment. La Cour a déclaré que le JA n'avait pas déterminé la norme de contrôle judiciaire appropriée, qui, dans une affaire d'abandon volontaire, est une question mixte de fait et de droit. La Cour a poursuivi en rappelant un certain nombre de principes. En dépit de la myriade d'exemples présentés à l'alinéa 29(c) de la Loi à l'égard des justifications possibles, la question principale demeure la même : le prestataire avait-il aucune solution raisonnable que de quitter. L'abandon ayant pour but d'améliorer sa situation sur le marché du travail ne constitue pas une justification. Rien ne permet de penser que la Commission ait envisagé l'autre possibilité raisonnable la plus évidente, soit de chercher du travail à Toronto tout en travaillant à Montréal, au lieu de déménager immédiatement. En outre, la convenance de l'emploi ne peut justifier l'abandon.
Décision A0339.06
Texte complet de la décision A0339.06
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Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Le prestataire, un apprenti électricien, a quitté son emploi comme manoeuvre auprès d'une agence de recrutement de travailleurs temporaires, en affirmant qu'il ne pouvait pas continuer à travailler tout en étant disponible pour un emploi par l'entremise de son bureau d'embauchage syndical. Le JA était d'avis que le CA était parfaitement au courant du critère juridique relatif à l'abandon volontaire - à savoir s'il s'agissait de la seule solution raisonnable - et qu'il l'avait appliqué pertinemment aux faits de cette affaire, en concluant que le prestataire ne pouvait pas être prêt à travailler dans son domaine de choix s'il restait à l'emploi de l'agence de recrutement. La Cour a déclaré qu'elle n'était pas convaincue que le JA avait commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'il avait refusé d'inverser la décision du CA. Les motifs du conseil donnent à penser qu'il avait interprété correctement les principes juridiques pertinents et qu'il en était arrivé à une conclusion raisonnable à la lumière du dossier. (La Commission considère que cette décision se limite aux faits particuliers de cette affaire.)
Décision 67481
Texte complet de la décision 67481
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Le prestataire avait volontairement quitté son emploi au Bureau du Conseil Privé afin de se prévaloir de la possibilité d'une nomination prioritaire dans la fonction publique fédérale. Le prestataire n'a pas réussi à se trouver un emploi.
Décision 67526
Texte complet de la décision 67526
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Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Même si le prestataire en partant du Nouveau Brunswick a obtenu des emplois à court terme à Sarnia Ontario plus tard dans l'année, il ne figure aucune preuve au dossier montrant qu'il avait déjà obtenu un emploi dans d'autres régions par l'intermédiaire du bureau syndical. Le prestataire n'a reçu aucune offre d'emploi ni n'a communiqué avec un employeur éventuel avant de se rendre à Sarnia. La conclusion du conseil selon laquelle le prestataire avait l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat ne tenait pas compte des éléments de preuve figurant au dossier.
Décision 66815
Texte complet de la décision 66815
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
La prestataire a quitté son emploi à temps plein, mais non permanent, qu'elle occupait depuis plusieurs années. La question qui se pose consiste à déterminer si la prestataire était suffisamment assurée d'avoir un poste de suppléante à temps plein lorsqu'elle a quitté. La preuve tend à démontrer qu'il s'agissait plutôt d'un travail sur appel, à temps partiel.
Décision A-0346.03
Texte complet de la décision A-0346.03
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Le prestataire a quitté son emploi à temps partiel sans justification et a perdu son emploi à temps plein en raison d'une mise à pied quelques semaines plus tard. La Cour a fait droit à l'appel en affirmant que le prestataire avait des motifs de croire qu'il allait garder son emploi à temps plein.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
départ volontaire |
nouvel emploi |
champ d'application |
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Décision A-0123.03
Texte complet de la décision A-0123.03
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Sans avoir communiqué avec le nouvel employeur, le prestataire a quitté son emploi après qu'un ami lui ait laissé entrevoir cette possibilité d'emploi. En faisant référence au critère juridique particulier d'« assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat », la Cour a conclu à l'absence d'« assurance » ou d'« emploi », car il n'y a eu aucune offre de la part de l'employeur éventuel et aucun contact entre cet employeur et le prestataire. En outre, le prestataire n'avait aucune idée de la nature du travail ni de la rémunération.
Décision 57668
Texte complet de la décision 57668
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0346.03
Décision A-0076.02
Texte complet de la décision A-0076.02
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Selon la Cour, une offre d'emploi conditionnelle à la réussite d'un cours de formation ne répond pas aux critères d'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
départ volontaire |
champ d'application |
emploi |
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départ volontaire |
raisons personnelles |
cours |
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Décision 56049
Texte complet de la décision 56049
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
La prestataire a quitté son emploi à temps plein pour un emploi à temps partiel chez Bombardier. Selon elle, cette entreprise offrait de meilleurs avantages à long terme sur les plans de la rémunération et de l'avancement professionnel. Il a été déterminé que, malgré que son nouvel emploi ait été beaucoup plus rémunérateur, le fait de se " mettre un pied dans la porte " ne constituait pas une assurance raisonnable d'un emploi à temps plein. Son emploi précédent était sûr: la prestataire n'a donc pas réussi à prouver qu'elle avait un motif valable de le quitter.
Décision 56252
Texte complet de la décision 56252
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0123.03
Décision 53575
Texte complet de la décision 53575
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Une personne peut être justifiée de quitter son emploi dans la mesure où elle a notamment l'assurance raisonnable de trouver un emploi ailleurs. Le fait de quitter son emploi dans le seul espoir d'en trouver un ailleurs, où les conditions sont plus favorables, n'est pas suffisant.
Décision 51838
Texte complet de la décision 51838
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Le prestataire travaillait 20 heures par semaine et gagnait 6 $ l'heure. Incapable de subvenir aux besoins de sa famille, il a laissé son emploi à Terre-Neuve et est parti en C.-B. en chercher un meilleur à un salaire plus élevé. Jugé que sa décision pouvait sembler raisonnable mais qu'elle n'était pas justifié au sens de la Loi. En fait, lorsqu'il travaillait 20 heures par semaine, même à 6 $ l'heure, il gagnait 120 $, tandis que maintenant il ne gagne rien.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
départ volontaire |
conditions de travail |
salaire |
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Décision 47940
Texte complet de la décision 47940
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Le prestataire travaillait comme barman au décès de son père, qui exploitait un salon de coiffure pour hommes depuis plusieurs années. Selon une entente conclue entre les membres de la famille, si le prestataire devenait coiffeur, il obtenait l'équipement et le salon. Le prestataire a quitté son emploi et pris un cours de coiffure. Le c.a. a indiqué que le prestataire avait l'assurance raisonnable d'obtenir un autre emploi dans un avenir immédiat et qu'il avait quitté son emploi pour un motif valable. Le j.a. a décidé qu'il y avait erreur de droit. La décision du prestataire a été immédiate, en dépit du fait qu'il savait qu'il lui fallait attendre 24 semaines, soit la durée de la formation, avant de pouvoir exercer le métier de coiffeur.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
départ volontaire |
nouvel emploi |
chômage entre les deux emplois |
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départ volontaire |
raisons personnelles |
cours |
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Décision 43296
Texte complet de la décision 43296
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
J.A. a conclu que selon la preuve, lorsque le prestataire a quitté son emploi, il n'avait pas une "assurance raisonnable d'un emploi dans un avenir immédiat". Au contraire, il reconnaît qu'il n'avait pas d'emploi en vue ou de promesse. Sa prétention est qu'il était optimiste de se trouver un emploi dans la construction. Cela n'est pas suffisant pour permettre au prestataire d'invoquer l'al. 29(vi) de la LAE.
Décision 42538
Texte complet de la décision 42538
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Le c.a. a commis une erreur en appliquant un test pour prouver le manque de justification lequel est plus contraignant que le test prévu par la Loi définissant le terme « assurance raisonnable ». Le Loi oblige simplement le prestataire à prouver qu'il avait une « assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir
immédiat ».
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
départ volontaire |
nouvel emploi |
non définitif |
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Décision 39662
Texte complet de la décision 39662
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le prestataire ait une certitude absolue de trouver un autre emploi, mais il importe qu'un employeur ait réellement promis ou lui ait donné une assurance raisonnable. Le seul fait d'être informé des possibilités et d'avoir un bon espoir de trouver un autre emploi est insuffisant pour justifier un départ volontaire.
Décision A-0765.96
Texte complet de la décision A-0765.96
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
La prestataire a été exclue du bénéfice des prestations parce qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans justification. Le conseil arbitral a rejeté l'appel de la prestataire parce qu'elle n'avait pas obtenu un autre emploi ni l'assurance raisonnable d'un autre emploi. Le juge-arbitre et la CAF ont sommairement rejeté l'appel de la prestataire.
Décision A-0634.96
Texte complet de la décision A-0634.96
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Prestataire exclu pour avoir quitté son emploi afin de déménager dans une autre région. Devant le c.a., prétend avoir eu l'assurance d'un autre emploi avant de quitter. Selon j.a., décision personnelle et aucune assurance concrète d'un autre emploi. Appel rejeté sommairement par la CAF.
Décision A-0175.96
Texte complet de la décision A-0175.96
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
Prestataire a quitté un emploi de longue date, parce que les dispositions de l’indemnité de départ de sa convention collective étaient menacées par les négociations en cours. Bien que sa démission soit compréhensible, elle était précipitée, et la CAF a décrété que la prestataire n’avait pas établi qu’il y avait « justification », en vertu de l’article 28 de la Loi, étant donné qu’elle n’avait pas obtenu l’assurance raisonnable qu’elle obtiendrait un autre emploi dans un avenir rapproché, ou fait l’objet de pressions « indues » de la part de son employeur pour l’inciter à quitter.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
départ volontaire |
justification |
incitation indue à quitter |
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départ volontaire |
raisons personnelles |
avantages monétaires |
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Décision A-0599.95
Texte complet de la décision A-0599.95
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire :
On ne peut affirmer que le prestataire avait l'« assurance raisonnable d'un autre emploi » au moment où il a démissionné pensant qu'il avait été admis à une école de médecine. Renvoi à la décision Tanguay (A-1458-84).
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
départ volontaire |
raisons personnelles |
cours |
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départ volontaire |
justification |
circonstance raisonnable prescrite |
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Décision A0444.08
Texte complet de la décision A0444.08
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
Emploi saisonnier |
Sommaire :
Le JA a maintenu une décision du CA qui a conclu que la prestataire était justifiée de quitter son emploi afin d'améliorer ses conditions de travail. La Commission a soumis que les membres majoritaires avaient erré en fait et en droit en décidant que la prestataire avait établi une justification au sens de la Loi pour avoir quitté son emploi. La Commission a soumis que le CA avait omis de prendre en considération le fait que la prestataire avait laissé un emploi permanent pour en accepter un qui ne garantissait pas une permanence et qui avait en effet conduit à une période de chômage. La Commission a soumis que le CA devait se pencher sur la question de la longueur de la période d'emploi qui restait avant la fin de l'année scolaire et la perte d'emploi qui en résulterait.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
preuve |
erreurs de droit |
sur la preuve exigible |
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Décision A0518.08
Texte complet de la décision A0518.08
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
Emploi saisonnier |
Sommaire :
Le prestataire occupait un emploi permanent à temps partiel de pompiste. Il était rémunéré au taux de $8 l'heure pour 15 à 20 heures de travail par semaine. Il a quitté son emploi pour un autre emploi saisonnier dans le domaine de la construction qui lui garantissait 150 heures de travail au taux de $18.60 l'heure. Pendant sa période de travail dans son nouvel emploi, il a accumulé 184 heures d'emploi assurable entre le 8 octobre et le 23 novembre 2007. Le CA a conclu que le prestataire était justifié de quitter son emploi pour aller occuper un emploi dans un domaine où il pouvait améliorer sa situation financière. Selon la CAF dans l'affaire Langlois, l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances entourant le départ du prestataire. Dans le cas d'un emploi saisonnier, le moment du départ volontaire et la durée de l'emploi saisonnier sont les circonstances les plus importantes à considérer pour déterminer si le départ était une solution raisonnable et donc justifié. Cette décision réaffirme qu'on ne peut accepter comme justification du fait de quitter volontairement un emploi le désir d'un travailleur d'améliorer son sort financièrement.
Décision 70481
Texte complet de la décision 70481
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
Emploi saisonnier |
Sommaire :
La prestataire a quitté un emploi permanent pour un nouvel emploi saisonnier. Le Juge arbitre a statué qu'en décidant que le fait pour la prestataire de quitter volontairement son emploi « constituait la seule solution raisonnable car elle avait l'assurance raisonnable d'un autre emploi dans l'immédiat », le Conseil a confondu la notion de « légitimité » et celle de « la seule solution raisonnable ». Il n'a pas tenu compte des conséquences pour la prestataire de quitter un emploi régulier pour un emploi saisonnier.
Décision A0075.07
Texte complet de la décision A0075.07
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
Emploi saisonnier |
Sommaire :
Cette affaire met en cause un prestataire qui a quitté un emploi permanent indéterminé en août, afin d'occuper un emploi permanent saisonnier beaucoup plus rémunérateur, qu'il croyait garanti jusqu'en décembre. Le prestataire a présenté une demande de prestations lorsqu'il a été licencié, en octobre. La Cour a déclaré qu'en pareil cas, le moment du départ volontaire et la durée restante de l'emploi saisonnier sont les circonstances les plus importantes à considérer, lorsqu'il s'agit de déterminer si le départ constituait une solution raisonnable. Quitter un emploi pour occuper un emploi saisonnier alors que la saison s'achève, et qu'il est évident que l'employé ne pourra rencontrer les conditions de ré-admissibilité de l'article 30 de la Loi sur l' a-e, crée une certitude injustifiée de chômage.