Décision A-0175.96

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0175.96 Quinn Rosalie A.  Federal  Anglais 1996-07-02

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous - Returned to the ump  Non Commission 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
départ volontaire  justification  autre emploi 

Sommaire:

Prestataire a quitté un emploi de longue date, parce que les dispositions de l’indemnité de départ de sa convention collective étaient menacées par les négociations en cours. Bien que sa démission soit compréhensible, elle était précipitée, et la CAF a décrété que la prestataire n’avait pas établi qu’il y avait « justification », en vertu de l’article 28 de la Loi, étant donné qu’elle n’avait pas obtenu l’assurance raisonnable qu’elle obtiendrait un autre emploi dans un avenir rapproché, ou fait l’objet de pressions « indues » de la part de son employeur pour l’inciter à quitter.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
départ volontaire  justification  incitation indue à quitter 

Sommaire:

Prestataire a quitté un emploi de longue date, parce que les dispositions de l’indemnité de départ de sa convention collective étaient menacées par les négociations en cours. Bien que sa démission soit compréhensible, elle était précipitée, et la CAF a décrété que la prestataire n’avait pas établi qu’il y avait « justification », en vertu de l’article 28 de la Loi, étant donné qu’elle n’avait pas obtenu l’assurance raisonnable qu’elle obtiendrait un autre emploi dans un avenir rapproché, ou fait l’objet de pressions « indues » de la part de son employeur pour l’inciter à quitter.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
départ volontaire  raisons personnelles  avantages monétaires 

Sommaire:

Prestataire a quitté un emploi de longue date, parce que les dispositions de l’indemnité de départ de sa convention collective étaient menacées par les négociations en cours. Bien que sa démission soit compréhensible, elle était précipitée, et la CAF a décrété que la prestataire n’avait pas établi qu’il y avait « justification », en vertu de l’article 28 de la Loi, étant donné qu’elle n’avait pas obtenu l’assurance raisonnable qu’elle obtiendrait un autre emploi dans un avenir rapproché, ou fait l’objet de pressions « indues » de la part de son employeur pour l’inciter à quitter.


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