Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
justification |
autre emploi |
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Sommaire:
Le prestataire a abandonné deux emplois à Montréal, en prétextant avoir de la difficulté à apprendre le français, afin de s'établir à Toronto, où il croyait avoir de meilleures possibilités de décrocher un emploi correspondant au diplôme qu'il avait obtenu récemment. La Cour a déclaré que le JA n'avait pas déterminé la norme de contrôle judiciaire appropriée, qui, dans une affaire d'abandon volontaire, est une question mixte de fait et de droit. La Cour a poursuivi en rappelant un certain nombre de principes. En dépit de la myriade d'exemples présentés à l'alinéa 29(c) de la Loi à l'égard des justifications possibles, la question principale demeure la même : le prestataire avait-il aucune solution raisonnable que de quitter. L'abandon ayant pour but d'améliorer sa situation sur le marché du travail ne constitue pas une justification. Rien ne permet de penser que la Commission ait envisagé l'autre possibilité raisonnable la plus évidente, soit de chercher du travail à Toronto tout en travaillant à Montréal, au lieu de déménager immédiatement. En outre, la convenance de l'emploi ne peut justifier l'abandon.