Décision 76260
Texte complet de la décision 76260
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formalités administratives |
dépôt d'une demande |
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Sommaire :
La prestataire a cessé de travailler le 28 mai 2010 et elle a demandé les prestations le 18 juillet 2010. Elle a expliqué sa demande tardive par le fait qu'elle ne connaissait pas bien la procédure et les règles de l'assurance-emploi et qu'elle n'avait pas son relevé d'emploi qu'elle croyait indispensable pour faire sa demande. La Commission a refusé les prestations parce qu'elle a jugé que la prestataire n'avait pas démontré qu'elle avait, pendant toute la durée du retard, un motif valable pour justifier sa demande tardive. Le conseil tient pour avérer que la mauvaise connaissance de la procédure et des règles de l'assurance-emploi ne constitue pas un motif valable pour justifier le retard. La prestataire aurait pu, pendant qu'elle attendait son relevé d'emploi, communiquer avec un bureau de Service Canada pour se renseigner sur ses droits et obligations ainsi que sur ce qu'elle devait faire pour obtenir les prestations. L'appel du prestataire devant le juge-arbitre est rejeté.
Décision 74697
Texte complet de la décision 74697
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formalités administratives |
dépôt d'une demande |
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Sommaire :
Le prestataire présente une demande initiale de prestations prenant effet le 25 mars 2007, mais ne reçoit pas de prestations d’a.e. du 25 mars au 29 avril 2007 il reçoit des prestations du R.Q.A.P. et retourne au travail par la suite. Il cesse de travailler le 4 juin 2007 en raison de maladie et demeure incapable de travailler jusqu’au 5 juillet 2007. Il reçoit des prestations de maladie du 3 au 9 juin 2007 et ensuite reçoit de l’assurance-salaire jusqu’à avril 2008 alors que par la suite il retourne au travail jusqu’à sa mise-à-pied. Il demande à la Commission d’annuler sa demande de prestations du 25 mars 2007 pour pouvoir ainsi bonifier son bilan d’heures assurables puisque le fait d’avoir bénéficié de prestations pour la période du 3 au 9 juin 2007 le défavorise. La Loi prévoit que lorsqu’une période de prestations a été établie pour lui, la commission peut seulement l’annuler...si elle est terminée et si aucune prestation n’a été payée...pendant cette période. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.
Décision 76327
Texte complet de la décision 76327
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Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
formalités administratives |
dépôt d'une demande |
délais prescrits |
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Sommaire :
La prestataire a été mise à pied le 7 novembre 2008 et s’est rendue en Inde où elle a séjourné du mois de janvier au 2 juillet 2009. Le 19 août 2009, elle a présenté une demande initiale de prestations en demandant qu’elle soit antidatée pour prendre effet le 9 novembre 2008. Le conseil a constaté que la prestataire est analphabète et que c’est sur les conseils d’amis qu’elle a présenté sa demande de prestations. La prestataire a présenté un rapport médical établi par un médecin de l’Inde indiquant qu’elle avait été traitée en Inde par suite d’un accident de voiture. Elle a été traitée du 2 février au 15 juin 2009. Le conseil arbitral a considéré que ce certificat médical expliquait la prolongation du séjour de la prestataire dans ce pays. La preuve corrobore la conclusion du conseil portant que dans cette affaire l’analphabétisme exceptionnel observé par le conseil pouvait constituer un motif valable expliquant le retard à présenter la demande de prestations. L’appel par la commission est rejeté par le J.A.
Décision 74438
Texte complet de la décision 74438
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
formalités administratives |
dépôt d'une demande |
délais prescrits |
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Sommaire :
La date du dernier jour de travail de la prestataire est le 31 juillet 2008. Elle a séjourné à l'étranger en décembre 2008 et ce n'est qu'à son retour, en janvier 2009, qu'elle a présenter une demande de prestations. Elle prétend avoir ignoré jusque-là qu'elle avait le droit de demander des prestations. C'est pourquoi sa demande initiale de prestations d'assurance-emploi n'a été présentée que le 15 janvier. Le relevé d'emploi a été reçu le 10 février. La Commission a décidé que la prestataire n'avait pas de motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande pendant toute la période écoulée parce qu'elle avait choisi de ne pas présenter de demande et/ou de ne pas se renseigner sur les prestations auxquelles elle aurait eu droit, tout simplement parce qu'elle avait supposé à tort qu'elle était « en congé forcé » et qu'elle reprendrait son emploi sitôt qu'elle aurait passé les examens d'agrément auxquels elle a néanmoins échoué à trois reprises. La Commission a estimé qu'il appartenait à la prestataire de se renseigner sur ses droits et ses responsabilités, et d'obtenir des conseils sur les procédures appropriées à suivre pour présenter une demande dans les délais prescrits. L'appel du prestataire est rejeté.
Décision A0430.08
Texte complet de la décision A0430.08
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Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
formalités administratives |
dépôt d'une demande |
délais prescrits |
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Sommaire :
Le JA avait cassé la décision du CA qui avait entériné l'avis de la Commission à l'effet que le prestataire n'était pas admissible aux prestations n'ayant pas complété ou cessé de déposer sa demande continue à l'intérieur du délai prévu à l'article 10 de la LAE. La CAF est d'avis que le JA n'était pas autorisé à intervenir à moins d'expliquer en quoi la décision du CA était déraisonnable, ce qu'il n'a pas fait. Le JA avait simplement substitué son appréciation des faits à celle du CA dans son analyse des exigences du paragraphe 10(5) de la LAE.
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Autre(s) litige(s): |
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Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
champ d'application |
demande subséquente |
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Décision 17511
Texte complet de la décision 17511
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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formalités administratives |
dépôt d'une demande |
délais prescrits |
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Sommaire :
Aucune preuve de motif valable pour un retard de trois semaines. Je constate que la Commission a décidé de façon inconditionnelle que les prestataires disposeraient de six semaines plutôt que trois pour présenter une demande continue. La Commission ne peut pas appliquer cette politique de façon sélective. Elle s'applique donc au prestataire.
Décision 14018
Texte complet de la décision 14018
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
formalités administratives |
dépôt d'une demande |
délais prescrits |
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Sommaire :
Deux semaines en cause : 19-8 au 1-9. Les cartes ne peuvent pas être remplies avant la fin de la période visée. Le délai débute le jour suivant, soit le 2-9. Le délai de trois semaines expire le 23-9. Carte reçue semaine du 23-9, date exacte inconnue; toutes résolues en sa faveur.
Décision A-0757.85
Texte complet de la décision A-0757.85
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
formalités administratives |
dépôt d'une demande |
délais prescrits |
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Sommaire :
Inadmissibilité débutant le 5-8 annulée le 12-9. A posté le 23-9 ses cartes de rapport visant la période du 12-8. Déclaré inadmissible du 12-8 au 22-9. On peut se demander sur quoi se fondait l'inadmissibilité du 12-9 au 22-9, la période de 3 semaines n'ayant pas pris fin.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
formalités administratives |
champ d'application |
pendant exclusion |
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Décision 11098
Texte complet de la décision 11098
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
formalités administratives |
dépôt d'une demande |
délais prescrits |
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Sommaire :
Référez à: A-0757.85
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
formalités administratives |
champ d'application |
pendant exclusion |
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Décision 12404
Texte complet de la décision 12404
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
formalités administratives |
dépôt d'une demande |
délais prescrits |
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Sommaire :
Demande en retard inacceptable pour semaine du 9 et du 16-9. La demande renouvelée du 19-10, un vendredi, est en réalité une demande continue prenant effet 3 semaines plus tôt selon le règl. 34(1), soit à partir du 23-9.
Décision 12013
Texte complet de la décision 12013
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Sous-Litige 1: |
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dépôt d'une demande |
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Sommaire :
4 semaines en cause; première semaine visée se trouve nécessairement en dehors du délai de 3 semaines dont parle le règl. 34.
Décision 11572
Texte complet de la décision 11572
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
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dépôt d'une demande |
délais prescrits |
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Sommaire :
Déclaration du 8 au 21-4 postée le 17-4 (trop tôt). La CEIC la renvoie au prestataire qui n'y donne pas suite. Décision inattaquable pour semaine du 15-4. Refus de prestations non justifié pour semaine du 8-4.