Résumé du litige : à un employeur

Décision 76450 Texte complet de la décision 76450

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

La prestataire avait indiqué qu'elle travaillait comme surveillante d'élèves depuis onze ans. Elle travaillait entre 10 et 25 heures par semaine. Elle ne pouvait se rechercher un autre emploi parce qu'elle travaillait tous les jours. Elle ne voulait pas quitter son emploi pour un emploi à temps plein. Elle avait ajouté que depuis qu'elle avait faut établir sa période de prestations, elle ne s'était pas recherchée d'emploi parce qu'elle allait retourner chez son employeur en septembre. La Commission a imposé une inadmissibilité d'une durée indéterminée à compter du 19 octobre 2009. Dans son avis d'appel au CA, elle avait ajouté que son travail convenait à sa santé et qu'elle ne voulait pas se rechercher un autre emploi. Le CA a revu la preuve et a accueilli l'appel de la prestataire. En appel de la décision du CA, la Commission a soumis que le CA avait erré en fait et en droit. La preuve non équivoque dans ce dossier a démontré que l'intention de la prestataire était de conserver son emploi à temps partiel. En conséquence, l'appel de la Commission est accueilli par le JA. La décision du CA est annulée et la décision de la Commission est confirmée.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité restrictions à temps partiel

Décision 46578 Texte complet de la décision 46578

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Prestataire immigrante non reçue autorisée à étudier au Canada dans une université et à ne travailler que sur le campus. A travaillé jusqu'au 1-05-98 et demande a pris effet le 4 mai suivant. Délai accordé jusqu'à la fin juin pour se trouver un emploi et rendue inadmissible à compter du 6-07-98. Le c.a. a accueilli l'appel en affirmant que la restriction du permis de travail pouvait être modifiée rapidement. Erreur selon le j.a. puisque la possibilité d'une modification rapide de la restriction est contredite par la preuve au dossier. Appel de la Commission accueilli.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité restrictions permis de travail au Canada

Décision A-0855.97 Texte complet de la décision A-0855.97

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Prestataire congédié pour inconduite. A déposé un grief mais n'effectue aucune démarche d'emploi: il s'attend à retrouver son emploi à l'issue de la procédure de grief. Prestataire déclaré inadmissible pour non-disponibilité. Faisant référence à l'affaire Harvey (CUB 17466), le j.a. a maintenu la décision de la Commission: le prestataire n'a présenté aucun élément de preuve qui aurait pu lui laisser croire qu'il serait rappelé au travail, sauf s'il gagnait son grief. Prestataire non exempté de l'obligation de se chercher un nouvel emploi convenable. Décision maintenue par la CAF.


Décision 41172 Texte complet de la décision 41172

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

La prestataire, copropriétaire d'un Dairy Queen, a déclaré avoir cherché activement du travail en attendant l'ouverture. Elle a postulé deux emplois dans le domaine de la comptabilité et était prête à travailler à un autre endroit que le Dairy Queen si cela était plus payant. Le juge-arbitre a jugé que la prestataire restreignait sa recherche d'emploi à un point tel qu'elle se rendait elle-même non disponible pour travailler.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité recherche d'emploi nombre de recherches
disponibilité restrictions genre de travail

Décision 23425 Texte complet de la décision 23425

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Inadmissible suite au renouvellement de sa demande. A clairement affirmé ne pas chercher d'autre emploi; au contraire, il reste à la maison pour être disponible et prêt quand on le rappellera. Cette affirmation claire et non ambiguë ne révèle pas qu'il est disposé et prêt à accepter un emploi.


Décision 21667 Texte complet de la décision 21667

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

A quitté son emploi à Vancouver pour se réinstaller à Salt Spring Island où il a rapidement trouvé un emploi de chauffeur d'autobus scolaire suppléant. Il affirme qu'il accumule de l'ancienneté auprès de son employeur actuel et qu'il n'existe aucun autre employeur sur l'île.


Décision 20788 Texte complet de la décision 20788

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

La prestataire demeure en appartement, là où elle travaillait. Elle a admis qu'elle n'avait pas cherché du travail, parce qu'elle n'a ni permis de conduire ni moyen de transport pour aller ailleurs chercher du travail. N'a pas fait d'efforts raisonnables pour trouver un emploi. De simples déclarations ne sont pas suffisantes.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité restrictions difficultés de transport

Décision 20714 Texte complet de la décision 20714

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

La prestataire n'a pas cherché de travail pendant qu'elle était à l'emploi de la CIBC. Elle ne voulait pas compromettre ses chances d'obtenir un emploi à temps plein chez son employeur. Elle travaillait toujours en moyenne quatre ou cinq jours par mois. Je ne peux critiquer la décision d'accepter sa déclaration initiale, qu'a rendue le conseil arbitral.


Décision 18347 Texte complet de la décision 18347

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

La prestataire avait le droit d'attendre un tel emploi (dans l'entreprise de sa mère) si elle choisissait de le faire, mais pas avec l'aide des prestations versées par la Commission. L'a.-c. ne vise pas à verser des subventions de démarrage aux personnes qui lancent une entreprise sans avoir un capital suffisant au départ.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité champ d'application définition

Décision 18014 Texte complet de la décision 18014

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

En produisant l'aveu du prestataire indiquant qu'il n'était pas disposé, à la mi-janvier, à travailler pour tout autre employeur que la ville de Régina, et qu'il avait attendu jusqu'en avril pour communiquer avec les autorités municipales concernant un éventuel rappel au travail, la CEIC s'est déchargée du fardeau de la preuve en démontrant qu'il s'agissait d'une restriction indue.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité recherche d'emploi nombre de recherches

Décision 17466 Texte complet de la décision 17466

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Congédié à cause d'inconduite; grief en cours; ne cherche pas d'emploi entre-temps. Examine le CUB-5370 voulant qu'un délai soit accordé si possibilité raisonnable de rappel. Aucune preuve de ce genre ici, sauf s'il gagne son grief.


Décision 17144 Texte complet de la décision 17144

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Le prestataire a donné des cours d'été jusqu'au 19 août. Espérait enseigner à nouveau en janvier. Était disponible comme suppléant dans l'intervalle. Le fait d'être prêt à travailler à cet endroit, et seulement à cet endroit, ne lui donnait pas droit à l'a.-c. pendant sa période d'attente.


Décision 15284 Texte complet de la décision 15284

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Sur appel, la prestataire n'était pas disposée à travailler ailleurs de peur de perdre son ancienneté. Autorisation à partir d'une date subséquente, après une lettre indiquant des recherches d'emploi ailleurs.


Décision 14739 Texte complet de la décision 14739

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Mise à pied 20-6, touche des prestations jusqu'en novembre. Travaille sur demande, se limite à cet employeur où elle espère être rappelée à temps plein. N'a rien cherché ailleurs depuis 20-6. Se contente d'attendre. Attitude non conforme à ce qui est exigé.


Décision 14126 Texte complet de la décision 14126

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Lorsqu'une prestataire s'attend à un rappel d'un ancien employeur, elle a droit à un certain temps pour se trouver un emploi qui lui permettra d'accepter le rappel. Période de huit semaines considérée raisonnable. La décision du conseil est modifiée en conséquence.


Décision 13957 Texte complet de la décision 13957

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Selon elle, il n'est pas raisonnable de l'obliger à chercher un emploi de trois ou quatre semaines lorsqu'elle savait qu'elle réintégrerait son ancien emploi. La loi exige une recherche d'emploi même si la mise à pied doit être brève et peu importe le peu de chances de succès.


Décision 13870 Texte complet de la décision 13870

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Il peut avoir été raisonnable pour le prestataire, du point de vue de ses propres préférences et priorités, de décider de ne pas accepter un emploi temporaire parce qu'il s'attendait à être rappelé, mais il n'en découle pas qu'il avait droit de recevoir de l'assurance-chômage.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité restrictions vs préférences

Décision 13736 Texte complet de la décision 13736

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Les juges-arbitres dans les décisions CUB 3281, 8574 et 8741 ont décidé qu'un prestataire n'est pas disponible lorsque sa priorité est de retourner chez son ancien employeur. Décision fondée en droit, et non pas une erreur de droit. Il n'avait aucune garantie qu'il serait réembauché.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral erreurs de droit notion de disponibilité

Décision 13132 Texte complet de la décision 13132

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Le 26-8, la prestataire attendait d'être rappelée à son poste de professeure suppléante ce qui ne s'est pas produit de façon régulière avant le 28-9. Aucun motif de renverser la décision du conseil. Le fait de mentionner à un employeur éventuel qu'elle attendait d'être rappelée lui aurait enlevé toute chance d'être embauchée.


Décision 12751 Texte complet de la décision 12751

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Mise à pied le 11-4. La prestataire prévoyait être rappelée au travail, mais ne savait pas à quel moment. Elle croyait ne pas avoir à chercher du travail pendant sa mise à pied temporaire. La prestataire était tenue de chercher du travail temporaire. Rappelée le 12-7.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral cadre législatif raison d'être de la loi
disponibilité champ d'application conditions à remplir

Décision 12610 Texte complet de la décision 12610

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Employée à temps plein, la prestataire a été mise à pied. Elle a indiqué qu'elle n'accepterait aucun emploi à temps plein ou à temps partiel, car elle est en disponibilité tous les jours et doit demeurer chez elle pour recevoir les appels. Il était loisible au conseil arbitral de décider qu'elle n'avait pas prouvé sa disponibilité.


Décision 12200 Texte complet de la décision 12200

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Mis à pied le 14-10, et après 4 mois de prestations, le prestataire refuse tout autre travail à temps partiel, car il veut demeurer disponible pour son employeur, lequel est susceptible de le rappeler de temps à autre. Trop-payé : 937 $.


Décision 11995 Texte complet de la décision 11995

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Bien que l'assuré ait le droit démocratique de choisir pour qui il veut travailler, choisir de travailler pour un nouvel employeur à une date postérieure (de trois jours) à celle proposée de bonne foi par son employeur actuel constitue une restriction déraisonnable.


Décision 11379 Texte complet de la décision 11379

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Mis à pied avec date de rappel au travail. Le prestataire n'a pas voulu accepter d'autre travail temporaire ou permanent; il attendait son rappel.


Décision 10795 Texte complet de la décision 10795

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Déclarée non disponible à partir du 18-3 dans l'attente d'une promesse d'un employeur d'être engagée aussitôt l'examen réussi. Examen réussi le 27-4 et l'emploi débute le 7-5. Aucune autre recherche d'emploi. Pas d'erreur de droit.


Décision 10635 Texte complet de la décision 10635

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité restrictions à un employeur
Sommaire :

Après avoir été mise à pied, la prestataire a été rappelée pour occuper un poste à temps partiel le soir, de 17 h à 21 h, quatre soirs par semaine. Elle n'était pas très intéressée par d'autres emplois. Jugée non disponible. Conclusion de fait rendue de façon non frivole, non absurde ou arbitraire.


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