Décision 76450

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 76450   Goulard G.  Anglais 2011-01-21

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  restrictions  à un employeur 

Sommaire:

La prestataire avait indiqué qu'elle travaillait comme surveillante d'élèves depuis onze ans. Elle travaillait entre 10 et 25 heures par semaine. Elle ne pouvait se rechercher un autre emploi parce qu'elle travaillait tous les jours. Elle ne voulait pas quitter son emploi pour un emploi à temps plein. Elle avait ajouté que depuis qu'elle avait faut établir sa période de prestations, elle ne s'était pas recherchée d'emploi parce qu'elle allait retourner chez son employeur en septembre. La Commission a imposé une inadmissibilité d'une durée indéterminée à compter du 19 octobre 2009. Dans son avis d'appel au CA, elle avait ajouté que son travail convenait à sa santé et qu'elle ne voulait pas se rechercher un autre emploi. Le CA a revu la preuve et a accueilli l'appel de la prestataire. En appel de la décision du CA, la Commission a soumis que le CA avait erré en fait et en droit. La preuve non équivoque dans ce dossier a démontré que l'intention de la prestataire était de conserver son emploi à temps partiel. En conséquence, l'appel de la Commission est accueilli par le JA. La décision du CA est annulée et la décision de la Commission est confirmée.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  restrictions  à temps partiel 

Sommaire:

La prestataire avait indiqué qu'elle travaillait comme surveillante d'élèves depuis onze ans. Elle travaillait entre 10 et 25 heures par semaine. Elle ne pouvait se rechercher un autre emploi parce qu'elle travaillait tous les jours. Elle ne voulait pas quitter son emploi pour un emploi à temps plein. Elle avait ajouté que depuis qu'elle avait faut établir sa période de prestations, elle ne s'était pas recherchée d'emploi parce qu'elle allait retourner chez son employeur en septembre. La Commission a imposé une inadmissibilité d'une durée indéterminée à compter du 19 octobre 2009. Dans son avis d'appel au CA, elle avait ajouté que son travail convenait à sa santé et qu'elle ne voulait pas se rechercher un autre emploi. Le CA a revu la preuve et a accueilli l'appel de la prestataire. En appel de la décision du CA, la Commission a soumis que le CA avait erré en fait et en droit. La preuve non équivoque dans ce dossier a démontré que l'intention de la prestataire était de conserver son emploi à temps partiel. En conséquence, l'appel de la Commission est accueilli par le JA. La décision du CA est annulée et la décision de la Commission est confirmée.


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