Résumé du litige : motif justifiant le retard

Décision A0291.09 Texte complet de la décision A0291.09

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard Difficulté avec la technologie
Sommaire :

Le prestataire avait indiqué que son retard avait été provoqué par des difficultés à accéder Teledec, sa faible maîtrise de l'anglais, le manque d'information offert par Service Canada et sa croyance qu'il avait épuisé toutes ses prestations lors de sa demande initiale. En l'espèce, compte tenu de la difficulté qu'avait eue le prestataire à accéder au système Télédec, et considérant sa connaissance limitée du régime d'AE en raison de la barrière des langues et du manque d'assistance de Service Canada, le CA conclut que le prestataire a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation et qu'il a montré qu'il avait un motif valable pour son retard. Cependant, le CA savait très bien que l'ignorance de la loi ne constitue pas un motif valable pour présenter une demande en retard. La CAF a rejeté les arguments du PG indiquant que le JA n'avait pas démontré que le CA avait commis une erreur dans l'application de ce critère.


Décision 69140 Texte complet de la décision 69140

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard Difficulté avec la technologie
Sommaire :

Il ne suffit pas, pour Service Canada, d'exiger que tous les demandeurs fassent leur demande par Internet ou via le système Télédec. Le système des cartes de déclaration a été en usage pendant de longues années, et bien que les moyens technologiques modernes puissent s'avérer plus commodes pour Service Canada, cela n'est pas nécessairement le cas pour les prestataires ne possédant ni les connaissances ni la formation requises pour faire leurs déclarations en ayant recours à ces nouvelles méthodes.


Décision A0597.05 Texte complet de la décision A0597.05

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard Délai de carence
Sommaire :

Le prestataire avait-il motif valable pour le retard à présenter une demande de prestations pendant le délai de carence? Ayant conclu que le prestataire n'avait pas à faire de telles demandes pour le délai de carence, la Cour a dit qu'il n'était pas nécessaire de répondre à cette question. Mais la Cour a dit que si elle avait eu à y répondre, elle aurait conclu qu'il y avait motif valable pour la même conclusion du JA dans Bennett (CUB 25520A).

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
formalités administratives champ d'application délai de carence

Décision A0124.11 Texte complet de la décision A0124.11

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard analphabétisme
Sommaire :

La prestataire a demandé que sa demande de prestations soit antidatée puisqu’elle affirme être illettrée et qu’elle n’a pas fait sa demande plus tôt car son employeur lui avait dit qu’il la rappellerait s’il y avait du travail. En vertu de 10(4) de la Loi, il est possible d'antidater une demande dans les cas où le retard à présenter une demande est justifié par un motif valable. La jurisprudence exige que, pour établir un motif valable, la prestataire doit réussir à démontrer qu'elle a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation. Le JA a examiné le contexte factuel, s'est référé à des extraits de la décision du CA et a conclu que l'analphabétisme de la prestataire constituait un motif valable. Cependant, le JA n'a cité aucune jurisprudence. La CAF a également conclu que le JA a commis une erreur en n’appliquant pas le droit applicable en matière de «motif valable justifiant un retard». La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire a été renvoyée devant un CA différemment constitué pour énoncer le critère juridique applicable.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
juge-arbitre erreurs de droit

Décision A0481.07 Texte complet de la décision A0481.07

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard critère applicable
Sommaire :

Pour établir un motif valable, le prestataire doit réussir «à démontrer qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable dans la même situation pour s'assurer des droits et obligations que lui impose la Loi» (A-172-85 - Albrecht). Dans le cas présent, le prestataire a déclaré que depuis juillet 2004 (à mars 2006) il croyait que son ancien employeur retenait délibérément son relevé d'emploi. Dans ces circonstances, une personne raisonnable n'aurait pas continué à compter sur l'avis antérieur de l'employeur à l'effet que des prestations ne pouvaient pas être réclamées à moins que, et jusqu'à ce que, le relevé d'emploi soit reçu. En outre, il n'y a aucune preuve dans le dossier que le prestataire a demandé un conseil additionnel ou un deuxième avis sur la question. Une application appropriée de l'essai légale aux faits mène à la conclusion qu'une personne dans la situation du prestataire s'aurait informée de ses droits et obligations et les étapes à suivre pour protéger sa demande aux prestations. Un endroit évident pour se renseigner aurait été la Commission.


Décision A-0644.93 Texte complet de la décision A-0644.93

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard critère applicable
Sommaire :

La jurisprudence de cette Cour est claire: la bonne foi et l'ignorance de la loi n'excusent pas à elles seules le défaut de se conformer à une prescription législative; encore faut-il que l'assurée démontre qu'elle a agi comme une personne raisonnable pour s'assurer de ses droits et obligations.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation période d'inadm. en cause cours
antidatation ignorance de la loi de bonne foi
antidatation ignorance de la loi non une excuse

Décision A-1283.92 Texte complet de la décision A-1283.92

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard critère applicable
Sommaire :

Nous ne pouvons concevoir que la preuve additionnelle reçue par le Conseil arbitral ait pu révéler que l'assuré, en tardant à formuler sa demande de prestations, avait agi comme un homme prudent et raisonnable pendant toute la durée de son retard. Donc, erreur de droit du Conseil.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation raison d'être
antidatation motif justifiant le retard prestations spéciales

Décision A-0549.92 Texte complet de la décision A-0549.92

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard critère applicable
Sommaire :

Il est maintenant certain que, dans tous les cas, pour que sa demande de prestations soit antidatée, le demandeur doit démontrer l'existence d'un motif justifiant son retard en établissant qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les circonstances: CARON et ALBRECHT.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation circonstances fort exceptionnelles
antidatation en attente d'un emploi recherche d'un emploi

Décision A-0175.87 Texte complet de la décision A-0175.87

summary
Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard critère applicable
Sommaire :

Selon le juge-arbitre, le motif valable exige des circonstances qui échappent à la volonté. Il a mal interprété la loi. La fonction judiciaire ne consiste nullement dans la formulation de règles générales qui interdisent de conclure au motif valable. Voir GAUTHIER.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral litige confondu erreur du conseil
antidatation période d'inadm. en cause disponibilité

Décision A-0395.85 Texte complet de la décision A-0395.85

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard critère applicable
Sommaire :

L'assuré doit démontrer qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances, soit pour faire clarifier sa situation par rapport à son emploi, soit pour s'enquérir de ses droits et obligations.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation circonstances fort exceptionnelles
antidatation ignorance de la loi de bonne foi
antidatation ignorance de la loi non une excuse
antidatation en attente d'un emploi recherche d'un emploi
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer

Décision A0223.12 Texte complet de la décision A0223.12

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard prestations spéciales
Sommaire :

(101 autres causes similaires) En vigueur depuis de nombreuses années, le Programme des Travailleurs Agricoles Saisonniers (PTAS) permet aux employeurs agricoles de recruter des travailleurs temporaires de la période des semailles à celle de la récolte. Les prestataires ont demandé des prestations parentales entre 2008 et 2010 et ont demandé à ce que leurs demandes soient antidatées pour des périodes allant de 6 mois à 18 ans. Ils ont affirmé qu’ils n’avaient pas été en mesure de présenter plus tôt leurs demandes de prestations parentales en raison de leurs conditions difficiles de travail, des barrières linguistiques, de leur faible niveau de scolarité, de l’accès limité à l’information et de l’isolement de leur collectivité. La Commission a refusé d’antidater leurs demandes. La CAF a déterminé que le JA a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération les obstacles généraux auxquels se butent les travailleurs du PTAS ainsi que leur situation personnelle relativement à leurs demandes de prestations d’assurance-emploi. La CAF a aussi déterminé que, étant donné qu'une personne qui touche des prestations parentales n'est pas tenue d'être disponible pour travailler, il n'y a pas lieu de tenir compte des difficultés administratives liées à l'établissement du bien-fondé d'une demande pour décider si le prestataire avait un motif valable justifiant son retard.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation circonstances fort exceptionnelles

Décision A-0004.95 Texte complet de la décision A-0004.95

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard prestations spéciales
Sommaire :

Deux facteurs retenus par le juge-arbitre: les prestations demandées (à l'âge de 65 ans) sont d'un genre qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un régime d'AC, et l'assuré avait souscrit pendant 30 ans au régime. Jugé que ces deux facteurs n'ont rien à voir avec le retard invoqué.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation ignorance de la loi de bonne foi
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer

Décision A-1283.92 Texte complet de la décision A-1283.92

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
antidatation motif justifiant le retard prestations spéciales
Sommaire :

Dans les cas de prestations de maladie ou de maternité, le préjudice à la bonne administration du système est relativement nul. La preuve de l'état pathologique du malade ou la grossesse est facilement établie. Le motif valable pourrait recevoir une interprétation plus libérale. Renversé en CF.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation raison d'être
antidatation motif justifiant le retard critère applicable

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