Décision A-0644.93

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0644.93 Larouche Diane  Federal  Français 1994-11-15

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non N/A 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  motif justifiant le retard  critère applicable 

Sommaire:

La jurisprudence de cette Cour est claire: la bonne foi et l'ignorance de la loi n'excusent pas à elles seules le défaut de se conformer à une prescription législative; encore faut-il que l'assurée démontre qu'elle a agi comme une personne raisonnable pour s'assurer de ses droits et obligations.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  période d'inadm. en cause  cours 

Sommaire:

Étudiante qui, se sachant non disponible, attend la fin des cours pour formuler une demande; n'a alors que 6 des 14 semaines requises pour établir une période de prestations; antidate de 8 semaines accordée par le juge-arbitre: elle n'a pas fait preuve de négligence. Jugement renversé par la CF.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  ignorance de la loi  de bonne foi 

Sommaire:

La jurisprudence de cette Cour est claire: la bonne foi et l'ignorance de la loi n'excusent pas à elles seules le défaut de se conformer à une prescription législative; encore faut-il que l'assurée démontre qu'elle a agi comme une personne raisonnable pour s'assurer de ses droits et obligations.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  ignorance de la loi  non une excuse 

Sommaire:

La conclusion du juge-arbitre est justement de celles que CARON désapprouvait en ces termes: L'erreur de l'assurée sur sa situation et son droit d'obtenir des prestations jointes à sa bonne foi ne constituent pas le motif justificatif requis par le par. 20(4).


Date de modification :