Décision 62580
Texte complet de la décision 62580
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Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
La Commission a refusé des prestations au prestataire qui était aux études à plein temps. Celui-ci a démontré un historique travail/études remontant à il y a plus de deux ans. Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral a erré en droit en refusant de retenir cette preuve.
Décision 27507
Texte complet de la décision 27507
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cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
Mis à pied après 2 semaines en 8-93. A débuté un cours le 7-8-93. En 1990-91-92, a reçu de l'a.-c. tout en étudiant et travaillant à temps partiel: la décision du Conseil est arbitraire: le mode études/emploi en 1990-91-92 constitue un historique récent. Cette preuve réfute la présomption de non-disponibilité.
Décision 25864
Texte complet de la décision 25864
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cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
La jurisprudence a depuis longtemps établi que les études à temps plein et la disponibilité pour travailler sont incompatibles. L'historique de travail à temps partiel/études doit être récent et une considération plus favorable peut être accordée seulement lorsque l'assuré est mis à pied de cet emploi.
Décision 20722B
Texte complet de la décision 20722B
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cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
Déclaré inadmissible du 8-10-90 au 7-12-90. Selon le conseil, l'assuré possède un historique d'emploi/études pour l'année 1988 mais non plus récent. Que le conseil ait noté que la relation travail-études dans le passé immédiat était quasi absente est, àmon avis, fort pertinent.
Décision 22820
Texte complet de la décision 22820
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cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
L'assuré retourne aux études le 5-9-91 et cesse de travailler à plein temps. Historique de travail/études de 1982 à 1984 et pendant sa première année à l'université en 85. A travaillé à plein temps de 1986 à 1991 alors qu'il ne suivait pas de cours. A droit à un délai raisonnable (environ 10 semaines).
Décision 22495
Texte complet de la décision 22495
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
Le Conseil a commis une erreur de droit en ne tenant aucun compte de la règle fondamentale relative à la non-disponibilité des étudiants à plein temps à l'université et en accordant trop d'importance au fait qu'il avait déjà - mais non en qualité d'étudiant - travaillé à temps partiel.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
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cours |
présomption |
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conseil arbitral |
erreurs de droit |
appliquer la jurisprudence |
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disponibilité |
cours |
études-travail en tant qu'exigence |
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disponibilité |
cours |
but de la législation |
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Décision 21322
Texte complet de la décision 21322
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
Les antécédents de travail et de fréquentation scolaire de la prestataire sont antérieurs à la période de référence. Le conseil arbitral a rejeté son appel au motif qu'elle n'avait pas établi ce modèle de fonctionnement pendant sa période de référence. Il ne peut le faire pour ce seul motif.
Décision 20388
Texte complet de la décision 20388
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
Même si elle avait travaillé à temps partiel pendant ses études secondaires, elle ne l'avait manifestement pas fait pendant beaucoup plus qu'un an avant de fréquenter l'université en septembre 1989. Pendant l'année scolaire 1988-1989, en fait, elle avait également fréquenté l'université et n'avait pas travaillé du tout.
Décision 20291
Texte complet de la décision 20291
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
Les exceptions à cette règle sont extrêmement rares. Les prestataires qui ont simplement occupé des emplois à temps partiel auparavant, pendant qu'ils fréquentaient l'école secondaire, n'entreraient pas dans cette catégorie. Le prestataire doit plutôt prouver qu'il a continuellement travaillé à temps partiel pendant une période suffisamment longue.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail en tant qu'exigence |
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disponibilité |
cours |
études-travail de courte durée |
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Décision 20247
Texte complet de la décision 20247
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
Le simple fait de déclarer qu'elle serait prête à quitter son cours et d'exposer un régime de travail qu'elle avait établi sept ou huit ans plus tôt lorsqu'elle était à l'école secondaire ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure qu'elle était disponible, alors qu'elle n'avait fait aucun effort pour trouver un emploi.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
disponibilité |
cours |
présomption |
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disponibilité |
cours |
recherche d'emploi |
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disponibilité |
cours |
valeur d'une déclaration |
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Décision 19221
Texte complet de la décision 19221
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
La période d'emploi aurait déjà servi à lui procurer des prestations dans le passé. Selon la CEIC, on ne peut se servir à 2 reprises d'un même historique emploi/études. Aucune jurisprudence présentée; je ne vois pas pourquoi un tel historique ne pourrait servir plus d'une fois.
Décision 16165
Texte complet de la décision 16165
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
Abandonne un emploi à plein temps pour suivre un cours. La CEIC allègue que le conseil a erré en considérant des antécédents de travail et d'études survenus quatre ans plus tôt. Aucune erreur de droit ni conclusion arbitraire ou absurde. Non-disponibilité non automatique. La présomption peut être réfutée. Recherche d'emploi.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
suivre des cours |
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Décision 12535
Texte complet de la décision 12535
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire :
La prestataire a allégué qu'elle avait des antécédents de travail, ce qui est vrai, mais ils ne sont pas récents. En effet, ils remontent à au moins 3 ans. Au moment où elle a commencé ses études collégiales, il n'y avait aucun antécédent récent de travail d'étudiant à temps partiel.