Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
présomption |
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Sommaire:
L'assiduité à un cours à temps plein établit une présomption de non-disponibilité. Mais le prestataire peut apporter la preuve du contraire. Il n'est pas suffisant de déclarer qu'on est disponible et qu'on abandonnerait son cours. L'obtention d'un emploi doit constituer la grande préoccupation. La recherche d'emploi constitue la preuve convaincante.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
recherche d'emploi |
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Sommaire:
Le seul élément de preuve présenté par la prestataire était une liste d'employeurs prêts à embaucher une personne pour travailler aux heures où elle n'avait pas de cours. Rien n'indique toutefois qu'elle a communiqué avec l'un d'eux pour s'informer sur l'obtention d'un emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire:
Le simple fait de déclarer qu'elle serait prête à quitter son cours et d'exposer un régime de travail qu'elle avait établi sept ou huit ans plus tôt lorsqu'elle était à l'école secondaire ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure qu'elle était disponible, alors qu'elle n'avait fait aucun effort pour trouver un emploi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
valeur d'une déclaration |
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Sommaire:
L'assiduité à un cours à temps plein établit une présomption de non-disponibilité. Mais le prestataire peut apporter la preuve du contraire. Il n'est pas suffisant de déclarer qu'on est disponible et qu'on abandonnerait son cours. L'obtention d'un emploi doit constituer la grande préoccupation. La recherche d'emploi constitue la preuve convaincante.