Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail en tant qu'exigence |
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Sommaire:
La seule exception à cette dernière règle, c'est lorsque le prestataire a acquis l'habitude de travailler à temps partiel en poursuivant des études à temps plein et perd son emploi à temps partiel. Le cas échéant, il faut lui laisser un délai raisonnable pour qu'il trouve un emploi semblable.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail non récemment |
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Sommaire:
Les exceptions à cette règle sont extrêmement rares. Les prestataires qui ont simplement occupé des emplois à temps partiel auparavant, pendant qu'ils fréquentaient l'école secondaire, n'entreraient pas dans cette catégorie. Le prestataire doit plutôt prouver qu'il a continuellement travaillé à temps partiel pendant une période suffisamment longue.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
études-travail de courte durée |
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Sommaire:
Je ne passe pas sous silence le fait que le prestataire a travaillé pendant les trois premières semaines de son cours, mais ce n'est pas en trois semaines seulement qu'on établit un modèle de travail à temps partiel. Son autre emploi, il l'avait occupé au moins un an avant le début de son cours.