Résumé du litige : charte

Décision 75583 Texte complet de la décision 75583

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales charte
Sommaire :

La prestataire, une grand-mère qui s'occupe de sa petite-fille, après avoir présenté une demande initiale mais s'est fait refuser le bénéfice des prestations régulières. Le même jour, elle a donc présenté une demande de prestations parentales, elle visait à obtenir la garde juridique permanente de sa petite-fille. Le conseil, après avoir consulté le dossier et entendu l'argumentation sur les faits de la prestataire, à la conclusion que celle-ci est de fait admissible au bénéfice des prestations parentales d'assurance-emploi. La Commission fait valoir que la prestataire n'avait pas droit au bénéfice des prestations parentales, en vertu de l'article 23 de la Loi, parce que sa petite-fille n'a pas été confiée à ses soins en vue d'une adoption. L'appel par la commission est accueilli par le Juge-arbitre.


Décision A-0302.99 Texte complet de la décision A-0302.99

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales charte
Sommaire :

La prestataire a accouché en septembre 1990, mais elle n'était pas admissible aux prestations parentales, car le projet de loi C-21 n'est entré en vigueur que le 18 novembre 1990. Elle a prétendu que, dans son cas, les règles transitoires étaient inconstitutionnelles, car elles violaient son droit à l'égalité prévu à l'article 15 de la Charte. La demande a été rejetée par la CAF. Compte tenu de la complexité du système législatif dans lequel il est important de prendre en considération le coût total d'un programme au moment de son élaboration, le Parlement doit se donner une certaine marge de manœuvre lorsqu'il s'agit de faire la distinction entre les demandes qui sont régies par l'ancien ou le nouveau règlement. Il s'agit là d'un exercice qui peut sembler arbitraire aux personnes qui ne sont pas avantagées par l'une des deux situations.


Décision 38323 Texte complet de la décision 38323

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales charte
Sommaire :

L’article 20 de la Loi, interprété de façon large, s’adresse non seulement aux prestataires qui ont déjà commencé la procédure d’adoption et ont obtenu la garde physique de l’enfant, mais également à tous ceux qui ont la garde légale et réelle de l’enfant, ont l’intention d’adopter celui ci et sont en mesure de prouver cette intention, que l’adoption ait lieu ou non.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations parentales en vue de l'adoption
prestations parentales réellement placé
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

Décision T-0744.95 Texte complet de la décision T-0744.95

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales charte
Sommaire :

La Cour a conclu que le par. 11(7) constitue un acte discriminatoire puisqu'il crée une distinction illicite fondée sur la situation de famille, dans la fourniture de services contrairement à la LCDP en excluant du bénéfice des prestations prolongées les parents d'enfants qui à cause de leur état de santé sont en besoin de soins prolongés au seul motif qu'ils entègrent le foyer avant d'avoir atteint l'âge de 6 mois. Donc, à défaut par le Parlement d'agir dans le délai imparti, la Commission sera dès lors tenu de cesser d'appliquer l'alinéa 11(7)a) comme pré-requis aux prestations prolongées de 15 semaines.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations parentales prolongation exceptionnelle

Décision 23643A Texte complet de la décision 23643A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales charte
Sommaire :

L'allégation selon laquelle l'alinéa 11(7)a) est inconstitutionnel en vertu de l'art. 15 de la Charte et exerce une discrimination fondée sur l'âge est rejetée. En outre, les distinctions faites sont fondées sur les catégories d'enfants qui ne sont pas des prestataires, et non pas sur l'âge des prestataires.


Décision 24763 Texte complet de la décision 24763

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales charte
Sommaire :

L'assuré conteste le fait de n'avoir touché que 10 semaines de prestations pour un enfant adoptif comparativement à 15 pour un enfant naturel. Ce point relève du législateur et a déjà été traité en partie lors des amendements du 18-11-90. Seul le Parlement peut prolonger à 15 semaines les prestations parentales.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations parentales raison d'être

Décision 21499 Texte complet de la décision 21499

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales charte
Sommaire :

Nouveau-né âgé de 3 mois au moment de l'arrivée à la maison; l'assuré prétend que le par. 11(7) est discriminatoire à l'endroit des enfants handicapés; argument rejeté: l'art. 15 de la Charte ne vise pas les droits des enfants handicapés mais bien le droit aux prestations.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
prestations parentales prolongation exceptionnelle

Décision A0346.05 Texte complet de la décision A0346.05

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales charte adoptiive versus maternelle
Sommaire :

L'enjeu est de savoir si la Loi sur l'a.-e. établit une discrimination selon la Charte canadienne des droits et libertés contre les mères adoptives en accordant jusqu'à 50 semaines de prestations aux mères biologiques comparativement à 35 semaines de prestations aux mères adoptives. Dans une décision étoffée et étendue, la CAF a conclu que la Loi sur l'a.-e n'établit pas de discrimination envers les mères adoptives. La Cour s'est fondée en grande partie sur la décision Schafer de la Cour d'appel de l'Ontario (1997) et sur une décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique impliquant le «B.C. Government and Services Employee's Union (2002)». Le 24 janvier 2008 la Cour suprême a refusé la demande d'autorisation d'appel de la prestataire.


Décision 63755 Texte complet de la décision 63755

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
prestations parentales charte adoptive versus maternité
Sommaire :

La prestataire alléguait que les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi concernant la maternité sont discriminatoires à l'égard des mères adoptives. Le juge-arbitre maintenait qu'il n'y avait pas eu de discrimination contre la prestataire aux fins de l'article 15 (1) de la Charte. La décision du juge-arbitre a été maintenue par la Cour d'appel fédérale A-346-05


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