Décision 53893
Texte complet de la décision 53893
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
maximum payable |
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Sommaire :
La date prévue pour la naissance de l'enfant de a prestataire était le 19 janvier 2001, mais l'enfant est née prématurément le 12 octobre 2000 et a été placée dans l'Unité des soins intensifs néonataux pour trois mois. La prestataire a affirmé que puisqu'elle n'a pu ramener sa fille à la maison avant le 8 janvier 2001, elle a droit 35 semaines de congé parental et non 10 semaines. L'argument a été rejeté. L'événement déclencheur pour une admissibilité à 35 semaines de congé parental est la naissance de l'enfant, et non le moment où l'enfant a été remis aux parents.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
prestations parentales |
arrivée à la maison |
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Décision 52985
Texte complet de la décision 52985
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
maximum payable |
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Sommaire :
La date prévue de la naissance était le 4 janvier 2001, mais en raison de complications, une césarienne a dû être pratiquée d'urgence le 30 décembre 2000. La prestataire est admissible à dix semaines de prestations parentales plutôt qu'aux 35 semaines prévues par la Loi d'exécution du budget 2000. Malgré sa grande sympathie, le juge-arbitre a rejeté l'appel : un tribunal a le devoir d'appliquer la loi tel qu'il l'a perçoit et de ne pas ignorer le langage simple de la loi avec lequel il doit composer.
Décision 52792
Texte complet de la décision 52792
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
maximum payable |
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Sommaire :
La prestataire est admissible à des prestations parentales pour un maximum de 10 semaines et non pour les 35 semaines prévues au projet de loi C-32. Elle faisait appel en alléguant que l'article en question portait atteinte à son droit à l'égalité tel que le lui aurait garanti la Charte. En se fondant sur la décision Nishri (A-0216.96) de la CAF, le juge-arbitre a décidé que la date d'arrêt du 31 décembre 2000 était simplement un critère que le Parlement avait choisi pour déterminer à quel moment un prestataire cessait d'être régi par les anciennes règles et était assujetti aux nouvelles, et que ce critèrel n'avait pas à voir avec les caractéristiques personnelles de la prestataire. Appel rejeté.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
charte |
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conseil arbitral |
pouvoirs |
charte |
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Décision 23770
Texte complet de la décision 23770
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
maximum payable |
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Sommaire :
En 4-92, l'assurée compléta une demande de prestations d'adoption. Au moment de la demande, l'alinéa pertinent, 11(3)b), prévoyait uniquement 10 semaines de prestations. La Commission n'a aucune discrétion dans les circonstances.
Décision T2627.14
Texte complet de la décision T2627.14
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
maximum payable |
jumeaux |
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Sommaire :
La prestataire soutient que l'octroi d'un ensemble unique de prestations parentales d’AE à des parents de jumeaux est discriminatoire en vertu de la LCDP. La prestataire a sursoit son appel au TSS-DA qui a été rejeté en se basant sur l’affaire Martin. Elle prétend que cette position va à l'encontre du JA, qui, en endossant la suspension de son appel, a indiqué qu'une fois l’affaire Martin déterminée, que la prestataire pourrait prendre les mesures légales appropriées pour résoudre son cas. La CAF est d'accord que la prestataire n'a pas reçu une décision définitive au sujet de la discrimination au TSS-DA. Cependant, la CAF est en désaccord que les litiges de droits n'ont pas été abordés. Malgré les erreurs dans le rapport concernant finalité et autres procédures de recours, la décision dans l’affaire Martin par elle-même prévoit une justification raisonnable de ne pas traiter de la plainte de la prestataire. La demande de la prestataire a été rejetée.
Décision A0243.11
Texte complet de la décision A0243.11
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
maximum payable |
jumeaux |
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Sommaire :
Le 21 avril 2009, la conjointe de M. Martin (le prestataire) a donné naissance à des jumelles. Elle a présenté une demande pour 35 semaines de prestations parentales. Le prestataire a également soumis une demande pour 35 semaines de prestations parentales mais a demandé que sa demande soit traitée séparément de celle de sa conjointe qui avait été traitée et acceptée. La Commission a refusé la demande du prestataire, car sa conjointe avait déjà obtenu le maximum de 35 semaines de prestations parentales en vertu de la LAE. Le prestataire a porté la décision en appel alléguant que la LAE prévoyait le versement de 35 semaines de prestations parentales aux deux parents dans le cas de jumeaux. La CAF a conclu qu’on ne peut interpréter la LAE dans le sens d’accorder à chacun des parents de jumeaux 35 semaines de prestations parentales.
Décision 77258
Texte complet de la décision 77258
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
maximum payable |
prestations spéciales * |
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Sommaire :
La prestataire recevait des prestations et a touché des prestations de maternité pendant 15 semaines et des prestations parentales pendant 35 semaines. Le versement des prestations a pris fin la semaine du 28 février 2010. La prestataire a demandé des prestations additionnelles le 11 décembre 2009, après l’adoption officiellement deux enfants. La Commission a rejeté la demande, car elle avait déjà versé le montant total des prestations parentales autorisées et qu’aucune heure d’emploi assurable ne justifiait le versement de prestations additionnelles. L’appel du prestataire est rejeté par J.A.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
notions de base |
droit aux prestations |
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Décision 63678
Texte complet de la décision 63678
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
maximum payable |
prolongation de la période de prestations |
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Sommaire :
La période de prestations de la prestataire ne pouvait pas être prolongée au-delà de 67 semaines à partir de la date d'établissement même si cela a pour effet de lui faire perdre 10 semaines de prestations parentales.
Décision 63250
Texte complet de la décision 63250
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
prestations parentales |
maximum payable |
prolongation de la période de prestations |
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Sommaire :
La prestataire a reçu 15 semaines de prestations de maternité et 32 semaines de prestations parentales pour ensuite présenter une demande de prestations de maladie. La Commission a déterminé que la prestataire pouvait recevoir la totalité de ses 35 semaines de prestations parentales après quoi sa période de prestations prendrait fin conformément au paragraphe 12(5) de la Loi sur l'assurance-emploi. Elle ne pouvait pas être admissible à des prestations de maladie parce qu'elle n'a pu démontrer que n'eût été de sa maladie, elle aurait été disponible pour travailler. Le juge-arbitre a conclu que la prestataire essayait de prolonger sa période de prestations en vertu du paragraphe 10(13) de la loi et s'est dit d'accord avec la position de la Commission.