Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
charte |
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Sommaire:
La prestataire est admissible à des prestations parentales pour un maximum de 10 semaines et non pour les 35 semaines prévues au projet de loi C-32. Elle faisait appel en alléguant que l'article en question portait atteinte à son droit à l'égalité tel que le lui aurait garanti la Charte. En se fondant sur la décision Nishri (A-0216.96) de la CAF, le juge-arbitre a décidé que la date d'arrêt du 31 décembre 2000 était simplement un critère que le Parlement avait choisi pour déterminer à quel moment un prestataire cessait d'être régi par les anciennes règles et était assujetti aux nouvelles, et que ce critèrel n'avait pas à voir avec les caractéristiques personnelles de la prestataire. Appel rejeté.
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conseil arbitral |
pouvoirs |
charte |
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Sommaire:
La prestataire est admissible à des prestations parentales pour un maximum de 10 semaines et non pour les 35 semaines prévues au projet de loi C-32. Elle faisait appel en alléguant que l'article en question portait atteinte à son droit à l'égalité tel que le lui aurait garanti la Charte. En se fondant sur la décision Nishri (A-0216.96) de la CAF, le juge-arbitre a décidé que la date d'arrêt du 31 décembre 2000 était simplement un critère que le Parlement avait choisi pour déterminer à quel moment un prestataire cessait d'être régi par les anciennes règles et était assujetti aux nouvelles, et que ce critèrel n'avait pas à voir avec les caractéristiques personnelles de la prestataire. Appel rejeté.
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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
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conseil arbitral |
prestations parentales |
maximum payable |
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Sommaire:
La prestataire est admissible à des prestations parentales pour un maximum de 10 semaines et non pour les 35 semaines prévues au projet de loi C-32. Elle faisait appel en alléguant que l'article en question portait atteinte à son droit à l'égalité tel que le lui aurait garanti la Charte. En se fondant sur la décision Nishri (A-0216.96) de la CAF, le juge-arbitre a décidé que la date d'arrêt du 31 décembre 2000 était simplement un critère que le Parlement avait choisi pour déterminer à quel moment un prestataire cessait d'être régi par les anciennes règles et était assujetti aux nouvelles, et que ce critèrel n'avait pas à voir avec les caractéristiques personnelles de la prestataire. Appel rejeté.