Décision 52792

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 52792   Rouleau  Anglais 2001-12-04

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  pouvoirs  charte 

Sommaire:

La prestataire est admissible à des prestations parentales pour un maximum de 10 semaines et non pour les 35 semaines prévues au projet de loi C-32. Elle faisait appel en alléguant que l'article en question portait atteinte à son droit à l'égalité tel que le lui aurait garanti la Charte. En se fondant sur la décision Nishri (A-0216.96) de la CAF, le juge-arbitre a décidé que la date d'arrêt du 31 décembre 2000 était simplement un critère que le Parlement avait choisi pour déterminer à quel moment un prestataire cessait d'être régi par les anciennes règles et était assujetti aux nouvelles, et que ce critèrel n'avait pas à voir avec les caractéristiques personnelles de la prestataire. Appel rejeté.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  pouvoirs  charte 

Sommaire:

La prestataire est admissible à des prestations parentales pour un maximum de 10 semaines et non pour les 35 semaines prévues au projet de loi C-32. Elle faisait appel en alléguant que l'article en question portait atteinte à son droit à l'égalité tel que le lui aurait garanti la Charte. En se fondant sur la décision Nishri (A-0216.96) de la CAF, le juge-arbitre a décidé que la date d'arrêt du 31 décembre 2000 était simplement un critère que le Parlement avait choisi pour déterminer à quel moment un prestataire cessait d'être régi par les anciennes règles et était assujetti aux nouvelles, et que ce critèrel n'avait pas à voir avec les caractéristiques personnelles de la prestataire. Appel rejeté.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  prestations parentales  maximum payable 

Sommaire:

La prestataire est admissible à des prestations parentales pour un maximum de 10 semaines et non pour les 35 semaines prévues au projet de loi C-32. Elle faisait appel en alléguant que l'article en question portait atteinte à son droit à l'égalité tel que le lui aurait garanti la Charte. En se fondant sur la décision Nishri (A-0216.96) de la CAF, le juge-arbitre a décidé que la date d'arrêt du 31 décembre 2000 était simplement un critère que le Parlement avait choisi pour déterminer à quel moment un prestataire cessait d'être régi par les anciennes règles et était assujetti aux nouvelles, et que ce critèrel n'avait pas à voir avec les caractéristiques personnelles de la prestataire. Appel rejeté.


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