Résumé du litige : propre inconduite

Décision 75604 Texte complet de la décision 75604

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

Le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite. Il était traité pour une dépendance au jeu, et son employeur l'avait réembauché à la condition qu'il n'emprunte pas d'argent de ses camarades de travail. L'employeur a confirmé que le prestataire était un excellent employé, mais que son problème de dépendance lui nuisait dans son travail. Il avait été prévenu qu'il serait congédié s'il demandait à d'autres employés de lui prêter de l'argent et il avait accepté de ne pas le faire. Le prestataire s'est présenté chez un employé pour lui emprunter de l'argent, il a été congédié le lendemain matin. L'appel par le prestataire est rejeté.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite alcool, stupéfiants et jeux
inconduite perte d'emploi définition

Décision 77597 Texte complet de la décision 77597

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

The claimant stated he was dismissed because the foreperson failed to take into consideration a medical certificate. The employer terminated the claimant because he falsified a medical certificate in order to receive statutory holiday pay. The claimant went to see his doctor to obtain a medical certificate, but then changed the date on the certificate. The Commission determined that the claimant’s action, namely, falsifying a medical certificate constituted misconduct within the meaning of the EI Act, because the action was fraudulent. The claimant's appeal is dismissed by the Umpire.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite congé obtenu sous un faux prétexte

Décision A0462.10 Texte complet de la décision A0462.10

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

La prestataire travaillait comme opératrice de la salle du numéraire pour G4S Cash Services Limited. Son travail consistait à recevoir et à compter des dépôts en espèces et de saisir les montants respectifs dans un système informatisé. Le 5 mai 2009, on a enregistré un écart de 3 000 $ entre le montant déposé par un client et le chiffre final saisi dans l’ordinateur de Mme Masic. Après une enquête interne, la prestataire a été congédiée. Le CA a conclu que la prestataire a omis d’informer et de consulter son superviseur comme il était requis, qu’elle n’a pas suivi la procédure établie en inscrivant les montants, et qu’elle a omis de signaler qu’elle avait « retranché » les 3 000 $ du dépôt total. Le CA a estimé que l’anomalie concernant l’inscription des 3 000 $ «était une infraction d’une telle gravité et dénotant une telle insouciance qu’elle équivalait à de l’inconduite». La CAF a conclu que le CA avait correctement interprété le test légal.


Décision 76138 Texte complet de la décision 76138

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

La prestataire avait refusé de signer un contrat de travail car elle s’opposait à la clause numéro 21 du contrat proposé, laquelle interdisait aux employés de participer à des manifestations contre l’employeur. Elle a affirmé qu’elle travaillait pour cet employeur depuis 32 ans et que son contrat de travail précédent ne contenait aucune clause comparable à la nouvelle clause 21 du contrat proposé. La jurisprudence a établi qu’un employé qui refuse de se conformer à une demande raisonnable de son employeur, comme de signer une entente, est congédié à la suite de ce refus. La prestataire est considéré comme ayant perdu son emploi en raison de son inconduite. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 74770 Texte complet de la décision 74770

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

La Commission a déterminé que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle ne pouvait pas lui verser de prestations a.e. entre le 25 et le 30 mars 2009 parce qu'il était en prison, et qu'elle ne pouvait lui payer de prestations de maladie les 25 et 26 mars 2009 parce qu'il n'avait pas prouvé qu'il aurait été disponible pour travailler s'il n'avait pas été malade. Selon l'employeur, le prestataire a été congédié parce qu'il n'avait pas respecté deux conditions de l'entente de la dernière chance qu'il avait conclue avec l'entreprise : il était incarcéré et n'était pas disponible pour travailler. Le prestataire était en congé de maladie, appuyé par un certificat médical, les 25 et 26 mars, il n'était pas non plus disponible pour travailler les 29 et 30 mars. Il a déclaré qu'il aurait pu reprendre le travail le 31 mars, mais il a attendu au 1er avril pour communiquer avec son employeur. L'appel du prestataire est rejeté par le J.A.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite absences
disponibilité Non disponible et non sans cela disponible

Décision A-0720.01 Texte complet de la décision A-0720.01

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

Le prestataire a été exclu car il avait perdu son emploi ayant été empêché de travailler suite à son incarcération et ensuite par sa mise en liberté sous condition de ne pas quitter la province, donc il ne pouvait se rendre au travail. La Cour a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, car il avait négligé de payer les amendes qui lui avaient été imposées.


Décision 52574 Texte complet de la décision 52574

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

Voir sommaire indexé sous CAF A-0720.01


Décision 23050 Texte complet de la décision 23050

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

Le Conseil a raison de dire que l'inconduite doit avoir été commise par l'assuré. Toutefois, le fait que d'autres puissent également avoir été négligents ne lui enlève pas sa responsabilité à moins que la conduite des autres soit telle que celle de l'assuré n'est pas délibérée,négligente ou insouciante.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite manquements cheminots

Décision 22544 Texte complet de la décision 22544

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

L28 parle seulement de la «propre inconduite» de la prestataire. Si le mot en caractère gras n'était pas utilisé, L28 signifierait la même chose. Pourquois l'a-t-on inclus? Pour une question d'insistence. Pour invoquer L28, il faut prouver à tout le moins l'inconduite de la prestataire.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite infractions criminelles

Décision A-0433.82 Texte complet de la décision A-0433.82

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

La participation du prestataire à la grève illégale du personnel hospitalier était une inconduite de sa part... L'inconduite d'un grand nombre n'en reste pas moins l'inconduite d'une personne.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite raison d'être
inconduite définition
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte
inconduite conflit collectif débrayage illégal

Décision A-0434.82 Texte complet de la décision A-0434.82

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
inconduite propre inconduite
Sommaire :

La participation de la prestataire à la grève illégale du personnel hospitalier était une inconduite de sa part... L'inconduite d'un grand nombre n'en reste pas moins l'inconduite d'une personne.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
inconduite raison d'être
inconduite définition
inconduite motif véritable du renvoi
inconduite conflit collectif débrayage illégal
conseil arbitral erreurs de droit emploi erroné d'un texte

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