Décision A0558.12
Texte complet de la décision A0558.12
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Le prestataire a été congédié le 11 novembre 2011. Il a admis que le matin du 8 novembre 2011, il s’était levé en retard parce que son réveil matin n’avait pas sonné. Il a également admis ne pas avoir avisé son employeur de son absence car le bateau sur lequel il travaillait était parti et il espérait que son absence passe inaperçue. Il avait déjà reçu plusieurs avertissements écrits de son employeur, notamment pour son absentéisme, ses retards récurrents et son problème de consommation de drogue. Il avait également fait l’objet de mesures disciplinaires. La Commission a informé le prestataire qu’il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. La CAF a expliqué que le CA devait se poser la question à savoir si le prestataire s’était comporté avec une insouciance telle qu’il ne pouvait ignorer que son absence pouvait entraîner son congédiement. La CAF a conclu que le CA et le JA ont omis de prendre en considération l’ensemble du dossier, notamment les absences et retards récurrents du prestataire auxquels s’ajoutait l’insouciance, rendant leurs décisions déraisonnables.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
absences |
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Décision 74804
Texte complet de la décision 74804
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Le prestataire affirme qu'il a été congédié pour avoir formulé une plainte par l'entremise du courrier interne. Selon l'employeur, le prestataire se trouvait dans sa période de stage de six mois. Le prestataire a bel et bien signé la « politique sur la présence et la ponctualité au travail » [traduction], ce qui prouve qu'il était au courant de l'importance que la compagnie accordait à la présence et à la ponctualité au travail. Il a signé tous les avertissements écrits et il connaissait les conséquences qui pouvaient découler de son non-respect de l'horaire de travail. La Commission a conclu que les actes du prestataire constituaient de l'inconduite au sens de la Loi, parce que ses actes ont été jugés à ce point négligents pour être considérés comme délibérés. L'appel du prestataire est rejeté par le J.A..
Décision 72504
Texte complet de la décision 72504
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
La prestataire était directrice des ventes au détail d'un magasin. Elle était notamment responsable de l'ouverture du magasin. Les faits au dossier indiquent plusieurs dates auxquelles le magasin a ouvert avec huit à trente minutes de retard. L'employeur a affirmé avoir averti la prestataire au sujet de ses retards mais il ne disposait d'aucun document faisant état des avertissements écrits ou des dates des avertissements verbaux qu'il lui aurait donnés. Le 4 décembre 2007, la prestataire est de nouveau arrivée en retard au travail. Il s'agissait selon elle d'un retard de quatre minutes et selon l'employeur, de quinze minutes. La prestataire affirme être arrivée en retard parce que le métro n'était pas à l'heure. L'employeur l'a congédiée immédiatement. Le CA s'est manifestement concentré sur les événements du 4 décembre 2007 qui ont mené au congédiement de la prestataire et a retenu l'argument de la prestataire selon lequel elle était en retard ce jour-là en raison d'un retard dans le réseau de transport en commun. Il ne s'agissait donc pas d'un acte volontaire ou délibéré. L'appel de l'employeur est rejeté par le JA.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
justification |
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Décision 53572
Texte complet de la décision 53572
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Il est évident que les retards successifs au travail de la prestataire sont dus principalement à des difficultés d'organisation d'ordre familial mais aussi parfois en raison des intempéries ou à la lenteur des moyens de transport. Que les motifs pour son manque d'assiduité puissent entrainer une réelle sympathie ne change rien à l'obligation de la prestataire de respecter ce qui est une condition essentielle à son contrat avec l'employeur: son assiduité au travail.
Décision 41470
Texte complet de la décision 41470
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Congédié en raison de ses nombreux retards et absences au travail sans avertissement. J.A. conclut que les actes posés par le prestataire ne peuvent pas être considérés comme volontaires et délibérés au sens de l'arrêt Tucker A-0381.85 puisque le rapport médical est clair et démontre que les actes n'ont pas été volontaires mais entraînés par sa maladie d'alcoolisme. Donc, il n'a pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens de la Loi.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
absences |
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inconduite |
alcool, stupéfiants et jeux |
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Décision 37118A
Texte complet de la décision 37118A
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Congédié pour avoir omis d'indiquer des retards sur son rapport journalier. Conseil a prétendu que ces gestes constituaient de la malhonnêteté ou de la fraude. J.A. a déterminé que le conseil a commis une erreur de droit en jugeant que les gestes reprochés constituaient une inconduite selon le sens donné à cette expression au par. 28(1) de la Loi puisque la superviseure du prestataire était la première à être informée de ses retards. Donc, le prestataire n'a jamais eu l'intention de voler son employeur.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
sens d'un terme |
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inconduite |
définition |
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Décision 38905
Texte complet de la décision 38905
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Congédiée en raison de ses retards. J.A. a indiqué que pour prouver l'inconduite, la conduite reprochée doit être volontaire ou délibérée, ou être le résultat d'une insouciance ou d'une négligence telle qu'elle frôle le caractère délibéré. Juge a donc conclu que le Conseil a erré en déterminant qu'il y avait inconduite au sens de la Loi. La prestataire n'a pas fait preuve d'insouciance puisque les circonstances qui ont conduit à son retard, soit la panne d'électricité, étaient hors de son contrôle.
Décision 38781
Texte complet de la décision 38781
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Congédié pour être arrivé régulièrement en retard. J.A. a conclu que le comportement du prestataire est inacceptable, en particulier en raison du fait qu’il a reçu plusieurs avertissements. L’inconduite a été définie comme une insouciance totale et délibérée des intérêts de son employeur, et cette définition englobe la conduite du prestataire. Il est établi que le manque de ponctualité régulier au travail constitue une inconduite.
Décision A-0245.96
Texte complet de la décision A-0245.96
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Le prestataire a été congédié parce qu'il était souvent en retard à cause de pannes de voiture. Son avocat a fait valoir que des difficultés mécaniques ne sont pas le fait d'un geste de préméditation ou d'insouciance, ce qui est nécessaire pour commettre un acte d'inconduite. Il a été décidé que le prestataire avait fait preuve d'insouciance en continuant d'arriver en retard au travail après de nombreux avertissements officieux et officiels et des suspensions. La CAF n'a découvert aucune erreur de fait ni de droit susceptible de contrôle judiciaire.
Décision 29449
Texte complet de la décision 29449
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Alors qu'il était en probation, le prestataire fut congédié pour avoir été en retard à plusieurs occasions en dépit d'avertissements. Il faudra moins d'incidents pour justifier le renvoi d'un employé sous probation que dans le cas d'un employé à long terme.
Décision 27761
Texte complet de la décision 27761
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Les retards répétés de l'assurée même après l'avertissement écrit et son absence non motivée le 14-11-91, après avoir reçu 2 avis verbaux, sont plus que suffisants pour établir son comportement insouciant, satisfaisant ainsi les critères de mens rea en matière d'inconduite conformément à TUCKER.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
absences |
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Décision 15934
Texte complet de la décision 15934
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Il a été uniformément statué que le fait d'arriver continuellement en retard au travail est une inconduite. On doit faire le nécessaire pour s'assurer d'être au travail à l'heure convenue, surtout après un avertissement sévère. Le fait de prétendre que l'heure d'arrivée n'a pas d'importance si le travail est effectué n'est pas valable.
Décision 12400
Texte complet de la décision 12400
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Continuellement en retard après avertissements. C'est un exemple typique d'un individu qui perd son emploi à cause de sa propre inconduite. Il est regrettable que la loi ne permette qu'une pénalité de 6 semaines dans ces cas. [p. 5]
Décision 11743
Texte complet de la décision 11743
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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inconduite |
retards |
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Sommaire :
En l'occurrence, de nombreux retards au travail, malgré les nombreux avertissements verbaux et même écrits, constituent de l'inconduite.
Décision 11043
Texte complet de la décision 11043
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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inconduite |
retards |
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Sommaire :
À l'intérieur d'une période de deux semaines, la prestataire s'est absentée ou a été en retard pour un total de 30 heures. Ses constants retards lui ont valu un renvoi. La prestataire ne conteste pas ses retards mais dit que l'employeur connaissait ses activités et la raison de ses retards, donc qu'il n'était pas nécessaire d'appeler. Période d'exclusion de deux semaines maintenue.
Décision 10664
Texte complet de la décision 10664
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
inconduite |
retards |
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Sommaire :
Le prestataire était en retard deux ou trois fois par semaine. Il a été averti verbalement et par écrit. Le jour où il a été renvoyé, il était arrivé deux heures en retard. Le fait d'être continuellement en retard équivaut à une inconduite, surtout lorsque le prestataire a été averti. Aucune circonstance atténuante : exclusion de six semaines.