Décision 75912
Texte complet de la décision 75912
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
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Sommaire :
La Commission a été informée que le prestataire recevrait une somme d’argent à titre de paiement tenant lieu de préavis, d’indemnité de départ, de paie de vacances et de remboursement des cotisations de l’employeur. La Commission a déterminé que l’argent reçu constituait une rémunération qui devait être répartie. La situation était compliquée par le fait que l'employeur avait déclaré faillite et que le prestataire avait reçu les versements après avoir touché des prestations d'a. e. Heureusement, une partie du trop-payé a été remboursée directement par le syndic de faillite. En appel devant le conseil arbitral, le prestataire a déclaré qu'il était pénalisé en raison d’événements sur lesquels il n'exerçait pas de contrôle. Il a précisé qu'il avait été licencié plusieurs mois avant que son employeur fasse faillite. Les éléments de preuve incontestés est que le prestataire avait reçu des montants d'argent après son licenciement. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.
Décision A0064.10
Texte complet de la décision A0064.10
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
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Sommaire :
Suite à une mise à pied et à une entente conclue avec son employeur, la prestataire a reçu une indemnité de dédommagement relativement à la rupture du lien d'emploi ainsi qu'un montant à titre de paye de vacances. La Commission a conclu que les montants reçus constituaient une rémunération et, en conséquence, a procédé à une répartition, ce qui a créé un trop-payé. La CAF a conclu qu'il existait un lien entre l'emploi du prestataire et le montant perçu et que par conséquent, la somme perçue avait valeur de rémunération au sens de l'art. 35 du RAE.
Décision A0392.07
Texte complet de la décision A0392.07
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
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Sommaire :
Le prestataire a été mis à pied le 9 août 2005 suite à un licenciement collectif qui a eu lieu à l'une des usines de la compagnie Tembec. Le 24 septembre 2005, le prestataire signait un document «Reçu, Quittance et Règlement » indiquant notamment qu'en échange d'une indemnité de cessation d'emploi, ce dernier acceptait de mettre fin à ses droits de rappel ainsi que son lien d'emploi avec Tembec. La Commission a réparti l'indemnité de cessation d'emploi conformément au Règlement 36(9) et (10) à compter de la fin de l'emploi, soit le 7 août 2005. Le JA en appuyant la décision du CA a conclu que l'indemnité de départ versée au prestataire avait été payée en échange de la renonciation à un droit de rappel et de la réintégration et devait être répartie conformément au Règlement 36(19)(b). La Cour a statué que l'indemnité de cessation d'emploi ne pouvait être confondu, comme l'a fait le CA et le JA, à un versement effectuer pour renoncer à son droit de rappel ou de réintégration alors qu'il s'agissait en l'espèce uniquement d'un droit de rappel. Le droit à la réintégration en droit fédéral est le droit d'un employé de reprendre son travail suite à un congédiement injustifié, si la réintégration lui est accordée Le JA et le CA ont erronément appliqué les dispositions législatives applicables, soit l'alinéa 36(19)(b) au lieu des paragraphes 36(9) et (10) du Règlement.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
indemnités de départ |
définition |
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rémunération |
dommages-intérêts |
nature du versement |
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Décision A0299.05
Texte complet de la décision A0299.05
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
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Sommaire :
Cette cause est une de plusieurs se rapportent à la fermeture d'une compagnie de construction navale et aux paiements versés à la suite d'un programme de prévoyant le versement d'une indemnité de départ environ quatre ans plus tard. Les paiements ont été répartis à partir de la date de cessation d'emploi déterminée par la Commission, c.-à-d. la date de cessation des droits de négociation attribués par l'organe directeur provincial respectif, environ quatre ans après la date de licenciement. Le JA a renversé la décision du CA selon laquelle les paiements n'étaient pas de la rémunération. Mais le JA a considéré que la répartition devrait provenir de la date antérieure de licenciement. La Cour a affirmé que le critère d'éligibilité aux prestations est une cessation du travail et un arrêt de la rémunération et, puisque la répartition est pertinente pour le calcul des prestations payables et le début de la période de prestations, elle devrait logiquement coïncider avec la date d'éligibilité. Il importe peu que les événements qui ont donné lieux à l'admissibilité résultat d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi car, la date pertinente est la date d'éligibilité. Voir les autres trois décisions liées à cette cause, A-250-05(Walsh), A-300-05(Burns) et A-301-05(McKee). Ces décisions sont limitées aux faits de ces cas. La politique de la Commission sur l'interprétation du paragraphe 36(9) du Règlement continue de s'appliquer.
Décision A0362.06
Texte complet de la décision A0362.06
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Indemnisation pour des motifs autres que la perte d'un revenu provenant d'un emploi |
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Sommaire :
À la suite du congédiement de son emploi de comptable, le prestataire a reçu 27 500 $ dans le cadre d'un règlement à l'amiable. Le conseil a décidé que le paiement n'était pas une rémunération, car il a été payé pour «ne pas porter plainte». Le JA a modifié la décision du conseil en tenant compte du fait qu'une somme de 25 000 $ du paiement avait été versée en raison d'actes répréhensibles commis au sein de la compagnie dont le prestataire avaient été témoin. Selon les détails du règlement à l'amiable, le JA a conclu que la partie de 25 000 $ qui avait été versée devait être considérée comme autre chose qu'une perte de revenu, c.-à-d. la promesse de ne pas déclarer l'employeur aux autorités.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Indemnisation pour des motifs autres que la perte d'un revenu provenant d'un emploi |
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Décision 66824
Texte complet de la décision 66824
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Jours de relâche |
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Sommaire :
Les jours de relâche accumulés étaient similaires aux jours de vacances payés qu'une personne accumule au fil de son emploi. Le prestataire avait le droit de prendre congé pendant sa période d'emploi sous la forme de jours de repos payés, tout comme certains prennent des vacances, ou encore il pouvait conserver les jours de relâche en banque jusqu'à la fin de son emploi. À ce moment, ceux-ci lui seraient alors payés, de la même manière qu'un montant pour des congés, ou une paye de vacances comme on dit maintenant, lui serait payable.
Décision 67655
Texte complet de la décision 67655
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Prime de rendement |
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Sommaire :
La prime de rendement était disponible selon l'entente aux employés admissibles qui acceptaient de travailler pour l'employeur jusqu'à la date prévue de la mise à pied. Il ne s'agissait donc pas d'une prime de rendement correspondant à un niveau de rendement précis pour une certaine période. L'expression « abstraction faite de la nature de la rémunération » au paragraphe 36(9) du Règlement signifie que la rémunération découlant de la cessation d'emploi doit être répartie. La prime de rendement fait partie des indemnités de départ versées au prestataire.
Décision 74820
Texte complet de la décision 74820
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Programme pour employés mis à pied |
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Sommaire :
Le prestataire avait reçu une somme d’argent après avoir démissionné. Cet argent provenait d’une fiducie pour le développement des collectivités. L’objectif de la fiducie était d’offrir de nouvelles possibilités aux travailleurs forestiers touchés par les conditions difficiles du marché à l’époque. La fiducie a été créée au printemps 2008, pour une période de trois ans. L’aide était destinée aux travailleurs forestiers âgés de plus 55 ans qui souhaitaient prendre leur retraite. Le prestataire a reçu dans le cadre du programme, 30 072, du fonds en fiducie. Quand le prestataire a reçu cet argent, il touchait des prestations d’assurance-emploi. La Commission a donc réparti cette somme en application du paragraphe 36(9) du Règlement, en fonction de sa rémunération hebdomadaire normale, ce qui a entraîné l’établissement d’un trop-payé. L’appel du prestataire est rejeté par le C.A.
Décision A0340.06
Texte complet de la décision A0340.06
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Programme pour employés mis à pied |
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Sommaire :
Le prestataire a reçu un paiement à la suite de son départ volontaire dans le cadre d'un programme de complément du revenu prévu dans une convention collective. Le programme a été conçu pour aider les employés mis à pied à la suite d'un manque de travail. La Cour affirme qu'aucun fait ne justifiait la répartition du paiement entre les diverses dispositions de la convention collective. Le paiement ne pouvait être comparé, comme l'a fait le JA, à un versement effectué à la suite d'un règlement concernant le congédiement présumé injustifié. Il est plutôt analogue à un paiement effectué dans le cadre d'un programme de compression des effectifs. Compte tenu du sens large du mot «rémunération», il n'était pas déraisonnable, pour le conseil, de conclure que les versements au titre du programme constituaient effectivement une «rémunération».
Décision 66605
Texte complet de la décision 66605
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
Programme pour employés mis à pied |
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Sommaire :
Le prestataire a reçu la somme de 4 000 $ en indemnité de mise à pied en vertu du «programme d'aide aux employés licenciés» de l'employeur qui a été répartie rétroactivement en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement à partir de la date de la cessation de l'emploi. Voir aussi le CUB 66562.
Décision A0315.12
Texte complet de la décision A0315.12
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
allocation de retraite |
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Sommaire :
La prestataire et son employeur ont signé une entente visant à régler plusieurs litiges les opposant. Ils ont convenu d’une allocation de retraite de 19 230,80$ en contrepartie de son désistement aux recours entrepris de même qu’en considération d’une quittance mutuelle, complète et finale. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la CAF a statué que compte tenu du libellé de la transaction et du fait qu'aucun des recours abandonnés par la prestataire n'aurait donné lieu à un paiement répartissable, si poursuivi avec succès, il était loisible pour le JA et pour le CA de conclure que la somme reçue par la prestataire n'était pas répartissable en vertu du RAE même en l'absence de ventilation.
Décision A0280.11
Texte complet de la décision A0280.11
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
règlement de grief |
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Sommaire :
Alors qu’elle recevait des prestations, la prestataire a réglé un grief avec son ancien employeur. Dans l’entente de règlement, elle a renoncé à certains droits et l’employeur a accepté de lui verser 12 000 $. La Commission a réparti ces sommes à titre de rémunération, ce qui a donné lieu à un trop-payé de 1 536 $. Le CA, puis le JA, ont mal interprété la règle de droit établi dans les arrêts Plasse et Meechan. Le principe juridique qui se dégage de ces précédents a été énoncé succinctement dans l'arrêt Procureur Général du Canada c. Cantin, où la Cour a affirmé que le droit à la réintégration en droit fédéral est le droit d'un employé de reprendre son travail à la suite d'un congédiement injustifié. Dans ces circonstances, l'indemnité reçue pour renoncer au droit de réintégration à la suite d'un congédiement injustifié ne constitue pas une rémunération au sens de la Loi et du Règlement. Toutefois, le congédiement injustifié est une condition préalable à l'existence du droit de réintégration, ce qui n'est pas le cas ici. La prestataire a déposé un grief à l'égard du refus de l'employeur de lui verser des prestations en vertu du régime d'AICD et elle a reçu un règlement d'une somme d'argent.