Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
indemnités de départ |
définition |
|
Sommaire:
Le prestataire a été mis à pied le 9 août 2005 suite à un licenciement collectif qui a eu lieu à l'une des usines de la compagnie Tembec. Le 24 septembre 2005, le prestataire signait un document «Reçu, Quittance et Règlement » indiquant notamment qu'en échange d'une indemnité de cessation d'emploi, ce dernier acceptait de mettre fin à ses droits de rappel ainsi que son lien d'emploi avec Tembec. La Commission a réparti l'indemnité de cessation d'emploi conformément au Règlement 36(9) et (10) à compter de la fin de l'emploi, soit le 7 août 2005. Le JA en appuyant la décision du CA a conclu que l'indemnité de départ versée au prestataire avait été payée en échange de la renonciation à un droit de rappel et de la réintégration et devait être répartie conformément au Règlement 36(19)(b). La Cour a statué que l'indemnité de cessation d'emploi ne pouvait être confondu, comme l'a fait le CA et le JA, à un versement effectuer pour renoncer à son droit de rappel ou de réintégration alors qu'il s'agissait en l'espèce uniquement d'un droit de rappel. Le droit à la réintégration en droit fédéral est le droit d'un employé de reprendre son travail suite à un congédiement injustifié, si la réintégration lui est accordée Le JA et le CA ont erronément appliqué les dispositions législatives applicables, soit l'alinéa 36(19)(b) au lieu des paragraphes 36(9) et (10) du Règlement.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
dommages-intérêts |
nature du versement |
|
Sommaire:
Le prestataire a été mis à pied le 9 août 2005 suite à un licenciement collectif qui a eu lieu à l'une des usines de la compagnie Tembec. Le 24 septembre 2005, le prestataire signait un document «Reçu, Quittance et Règlement » indiquant notamment qu'en échange d'une indemnité de cessation d'emploi, ce dernier acceptait de mettre fin à ses droits de rappel ainsi que son lien d'emploi avec Tembec. La Commission a réparti l'indemnité de cessation d'emploi conformément au Règlement 36(9) et (10) à compter de la fin de l'emploi, le 7 août 2005. Le JA en appuyant la décision du CA a conclu que l'indemnité de départ versée au prestataire avait été payée en échange de la renonciation à un droit de rappel et de la réintégration et devait être répartie conformément au Règlement 36(19)(b). La Cour a statué que l'indemnité de cessation d'emploi ne pouvait être confondu, comme l'a fait le CA et le JA, à un versement effectuer pour renoncer à son droit de rappel ou de réintégration alors qu'il s'agissait en l'espèce uniquement d'un droit de rappel. Le droit à la réintégration en droit fédéral est le droit d'un employé de reprendre son travail suite à un congédiement injustifié, si la réintégration lui est accordée Le JA et le CA ont erronément appliqué les dispositions législatives applicables, soit l'alinéa 36(19)(b) au lieu des paragraphes 36(9) et (10) du Règlement.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
rémunération |
Sommes en raison d'une cessation |
|
Sommaire:
Le prestataire a été mis à pied le 9 août 2005 suite à un licenciement collectif qui a eu lieu à l'une des usines de la compagnie Tembec. Le 24 septembre 2005, le prestataire signait un document «Reçu, Quittance et Règlement » indiquant notamment qu'en échange d'une indemnité de cessation d'emploi, ce dernier acceptait de mettre fin à ses droits de rappel ainsi que son lien d'emploi avec Tembec. La Commission a réparti l'indemnité de cessation d'emploi conformément au Règlement 36(9) et (10) à compter de la fin de l'emploi, soit le 7 août 2005. Le JA en appuyant la décision du CA a conclu que l'indemnité de départ versée au prestataire avait été payée en échange de la renonciation à un droit de rappel et de la réintégration et devait être répartie conformément au Règlement 36(19)(b). La Cour a statué que l'indemnité de cessation d'emploi ne pouvait être confondu, comme l'a fait le CA et le JA, à un versement effectuer pour renoncer à son droit de rappel ou de réintégration alors qu'il s'agissait en l'espèce uniquement d'un droit de rappel. Le droit à la réintégration en droit fédéral est le droit d'un employé de reprendre son travail suite à un congédiement injustifié, si la réintégration lui est accordée Le JA et le CA ont erronément appliqué les dispositions législatives applicables, soit l'alinéa 36(19)(b) au lieu des paragraphes 36(9) et (10) du Règlement.