Décision A0392.07

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A0392.07 Cantin  Desjardins  Français 2008-05-27

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  indemnités de départ  définition 

Sommaire:

Le prestataire a été mis à pied le 9 août 2005 suite à un licenciement collectif qui a eu lieu à l'une des usines de la compagnie Tembec. Le 24 septembre 2005, le prestataire signait un document «Reçu, Quittance et Règlement » indiquant notamment qu'en échange d'une indemnité de cessation d'emploi, ce dernier acceptait de mettre fin à ses droits de rappel ainsi que son lien d'emploi avec Tembec. La Commission a réparti l'indemnité de cessation d'emploi conformément au Règlement 36(9) et (10) à compter de la fin de l'emploi, soit le 7 août 2005. Le JA en appuyant la décision du CA a conclu que l'indemnité de départ versée au prestataire avait été payée en échange de la renonciation à un droit de rappel et de la réintégration et devait être répartie conformément au Règlement 36(19)(b). La Cour a statué que l'indemnité de cessation d'emploi ne pouvait être confondu, comme l'a fait le CA et le JA, à un versement effectuer pour renoncer à son droit de rappel ou de réintégration alors qu'il s'agissait en l'espèce uniquement d'un droit de rappel. Le droit à la réintégration en droit fédéral est le droit d'un employé de reprendre son travail suite à un congédiement injustifié, si la réintégration lui est accordée Le JA et le CA ont erronément appliqué les dispositions législatives applicables, soit l'alinéa 36(19)(b) au lieu des paragraphes 36(9) et (10) du Règlement.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  dommages-intérêts  nature du versement 

Sommaire:

Le prestataire a été mis à pied le 9 août 2005 suite à un licenciement collectif qui a eu lieu à l'une des usines de la compagnie Tembec. Le 24 septembre 2005, le prestataire signait un document «Reçu, Quittance et Règlement » indiquant notamment qu'en échange d'une indemnité de cessation d'emploi, ce dernier acceptait de mettre fin à ses droits de rappel ainsi que son lien d'emploi avec Tembec. La Commission a réparti l'indemnité de cessation d'emploi conformément au Règlement 36(9) et (10) à compter de la fin de l'emploi, le 7 août 2005. Le JA en appuyant la décision du CA a conclu que l'indemnité de départ versée au prestataire avait été payée en échange de la renonciation à un droit de rappel et de la réintégration et devait être répartie conformément au Règlement 36(19)(b). La Cour a statué que l'indemnité de cessation d'emploi ne pouvait être confondu, comme l'a fait le CA et le JA, à un versement effectuer pour renoncer à son droit de rappel ou de réintégration alors qu'il s'agissait en l'espèce uniquement d'un droit de rappel. Le droit à la réintégration en droit fédéral est le droit d'un employé de reprendre son travail suite à un congédiement injustifié, si la réintégration lui est accordée Le JA et le CA ont erronément appliqué les dispositions législatives applicables, soit l'alinéa 36(19)(b) au lieu des paragraphes 36(9) et (10) du Règlement.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  rémunération  Sommes en raison d'une cessation 

Sommaire:

Le prestataire a été mis à pied le 9 août 2005 suite à un licenciement collectif qui a eu lieu à l'une des usines de la compagnie Tembec. Le 24 septembre 2005, le prestataire signait un document «Reçu, Quittance et Règlement » indiquant notamment qu'en échange d'une indemnité de cessation d'emploi, ce dernier acceptait de mettre fin à ses droits de rappel ainsi que son lien d'emploi avec Tembec. La Commission a réparti l'indemnité de cessation d'emploi conformément au Règlement 36(9) et (10) à compter de la fin de l'emploi, soit le 7 août 2005. Le JA en appuyant la décision du CA a conclu que l'indemnité de départ versée au prestataire avait été payée en échange de la renonciation à un droit de rappel et de la réintégration et devait être répartie conformément au Règlement 36(19)(b). La Cour a statué que l'indemnité de cessation d'emploi ne pouvait être confondu, comme l'a fait le CA et le JA, à un versement effectuer pour renoncer à son droit de rappel ou de réintégration alors qu'il s'agissait en l'espèce uniquement d'un droit de rappel. Le droit à la réintégration en droit fédéral est le droit d'un employé de reprendre son travail suite à un congédiement injustifié, si la réintégration lui est accordée Le JA et le CA ont erronément appliqué les dispositions législatives applicables, soit l'alinéa 36(19)(b) au lieu des paragraphes 36(9) et (10) du Règlement.


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