Résumé du litige : indemnités d'assurance-automobile

Décision A-0378.96 Texte complet de la décision A-0378.96

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

CAF confirme que l'alinéa 57(2)d) ne s'intéresse pas à la forme que prend l'intervention de l'état: dès que l'indemnité versée à un prestataire l'a été en vertu d'une assurance-automobile régie par l'état provincial qui prescrit le paiement d'une indemnité au titre de perte de salaire, cette indemnité versée a valeur de rémunération pour les fins de l'alinéa 57(2)d) du Règl. pourvu que les autres exigences dudit alinéa aient été rencontrées.


Décision 33206 Texte complet de la décision 33206

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

La Commission soutient que les indemnités d'un régime d'assurance-automobile (Ontario No-Fault Automobile Insurance) prévu par une loi provinciale constituent de la rémunération. Déterminé par le j.a. que les indemnités proviennent d'une police d'assurance privée. Décision portée en appel à la CAF.


Décision 32736 Texte complet de la décision 32736

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

Indemnités de 318,22$ par semaine versées par la Société de l'assurance-automobile du Québec. Rémunération selon 57(2)d) du Règlement. Exception à 57(2.1) non satisfaite: seulement quatre (4) semaines d'emploi assurable accumulées depuis l'accident.


Décision 31397 Texte complet de la décision 31397

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

En vertu du régime ontarien d'assurance-automobile sans égard à la faute, le prestataire touchait des indemnités correspondant à la perte de salaire qu'il subissait. Il est clairement précisé à l'alinéa 57(2)d) du RAC que les indemnités reçues dans le cadre d'un régime d'assurance-accident sans égard à la faute doivent être réparties (par. 58(11)) sur les semaines durant lesquelles elles ont été payées ou étaient payables.


Décision A-0094.94 Texte complet de la décision A-0094.94

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

Bien que l'argent versé en vertu du par. 12(1) du Régime d'assurance sans-faute de l'Ontario l'est sans doute «pour la perte réelle ou présumée de revenu par suite de blessure» selon l'alinéa 57(2)d) du Règl., l'argent versé en vertu du par. 13(1) ne l'est sûrement pas, car il n'est pas lié au revenu. Le litige que pose l'al. 57(2)d) au juge-arbitre, n'est pas à savoir si le versement sous l'art. 13(1) du Régime sans-faute de l'Ontario se veut une indemnité pour douleur physique et mentale, mais plutôt si oui ou non il constitue une indemnité pour la perte réelle ou présumée du revenu d'emploi. CUB 18443, 21067, 23255, 22427 et 25448 étudiés. À mon avis, on a assumé à tort que les paiements faits en vertu d'un régime provincial d'assurance sans-faute constituent une indemnité pour la perte réelle ou présumée du revenu d'emploi par suite de blessures résultant d'un accident d'automobile. Là où les paiements sous un régime provincial d'assurance sans-faute sont en cause, on peut conclure que les paiements faits dans un cas le sont pour perte de revenu, seulement après avoir déterminé en se basant sur la législation provinciale, le but visé par lesdits paiements.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral règles d'interprétation contexte et titres

Décision 23985 Texte complet de la décision 23985

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

Référez à: A-0094.94

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
conseil arbitral règles d'interprétation contexte et titres

Décision 25448 Texte complet de la décision 25448

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

Soutenu que les sommes reçues dans le cadre du régime d'assurance automobile de l'Ontario sont des revenus. L'al. 57(2)d) stipule clairement que les indemnités versées ou dues dans le cadre d'un régime provincial et qui ne tiennent pas compte des prestations d'a.-c. constituent une rémunération.


Décision 23255 Texte complet de la décision 23255

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

Versements d'un régime gouvernemental d'assurance-automobile sans responsabilité visant à indemniser perte réelle ou présumée de salaire, ont valeur de rémunération si régime ne tient pas compte des prestations de la CEIC. Conseil a erré en jugeant qu'ils étaient payés en raison d'invalidité totale.


Décision 22427 Texte complet de la décision 22427

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

De 1-95 à 5-91 reçoit 500 $ par semaine du régime d'assurance sans faute de l'Ontario. Il s'agit d'une rémunération aux termes de l'al. 57(2)d). Il est bien établi que l'erreur d'un représentant de la CEIC ne peut avoir pour effet de modifier la Loi et, ainsi, autoriser le versement de prestations.


Décision 21067 Texte complet de la décision 21067

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

Prestataire ontarien qui a cessé de travailler à cause d'un accident de voiture. En vertu du régime gouvernemental d'assurance-automobile, a touché des prestations hebdomadaires visant à l'indemniser de la perte de son salaire. Le régime ontarien ne tient pas compte des prestations d'a.-c.


Décision 18443 Texte complet de la décision 18443

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
rémunération indemnités d'assurance-automobile
Sommaire :

Il n'est pas contesté que l'indemnité hebdomadaire de la RAAQ a été calculée sans tenir compte des prestations d'AC payables. Ces indemnités prennent donc valeur de rémunération selon règl. 57(2)d) et doivent être réparties sur les semaines payables selon 58(11).


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