Décision A-0094.94

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0094.94 Gall Ylona A.  Federal  Anglais 1995-01-26

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non N/A  23985 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  indemnités d'assurance-automobile 

Sommaire:

Bien que l'argent versé en vertu du par. 12(1) du Régime d'assurance sans-faute de l'Ontario l'est sans doute «pour la perte réelle ou présumée de revenu par suite de blessure» selon l'alinéa 57(2)d) du Règl., l'argent versé en vertu du par. 13(1) ne l'est sûrement pas, car il n'est pas lié au revenu. Le litige que pose l'al. 57(2)d) au juge-arbitre, n'est pas à savoir si le versement sous l'art. 13(1) du Régime sans-faute de l'Ontario se veut une indemnité pour douleur physique et mentale, mais plutôt si oui ou non il constitue une indemnité pour la perte réelle ou présumée du revenu d'emploi. CUB 18443, 21067, 23255, 22427 et 25448 étudiés. À mon avis, on a assumé à tort que les paiements faits en vertu d'un régime provincial d'assurance sans-faute constituent une indemnité pour la perte réelle ou présumée du revenu d'emploi par suite de blessures résultant d'un accident d'automobile. Là où les paiements sous un régime provincial d'assurance sans-faute sont en cause, on peut conclure que les paiements faits dans un cas le sont pour perte de revenu, seulement après avoir déterminé en se basant sur la législation provinciale, le but visé par lesdits paiements.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  règles d'interprétation  contexte et titres 

Sommaire:

Le titre de l'art. 12(1) se lit «bénéfice de revenu», alors que le titre de l'art. 13(1) se lit «bénéfice si sans revenu». Il est maintenant bien établi que, contrairement aux annotations marginales, les en-têtes peuvent servir à l'élaboration de texte de loi.


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