Décision 75262
Texte complet de la décision 75262
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prestations de maternité |
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Sommaire :
La prestataire était en congé de maternité et avait plein bénéfice de ce congé lorsqu'elle a repensé son avenir et donné un avis pour changer d'emploi. Ce changement d'emploi a donné lieu à certains versements d'argent de son ancien employeur pour congé annuel et autres montants étalés. La Commission a donc procédé à la répartition de ces montants. La prestataire demande une prolongation de son congé de maternité en raison du fait qu'elle a été mal avisée par les employés de la Commission. Cette demande est contraire à la loi. L’appel de la prestataire est rejeté par le J.A
Décision A-0118.04
Texte complet de la décision A-0118.04
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prestations de maternité |
charte |
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Sommaire :
La Cour d'appel fédérale confirme le fait que la législation sur l'AE ne comporte aucune discrimination envers les femmes qui reçoivent des indemnités de retrait préventif et dont les prestations d'AE sont moins élevées parce qu'elles ont continué à occuper un deuxième emploi. La Cour a jugé que les semaines règlementaires, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 12(2) du Règlement sur l'assurance-emploi, n'entraînent pas un traitement défavorable envers les femmes enceintes.
Décision 59588
Texte complet de la décision 59588
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prestations de maternité |
charte |
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Sommaire :
Voir sommaire indexé sous CAF A-0118.04
Décision A-0137.01
Texte complet de la décision A-0137.01
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prestations de maternité |
charte |
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Sommaire :
La prestataire a reçu 40 semaines de prestations combinées (15 semaines de prestations de maternité, 10 semaines de prestations parentales, 15 semaines de prestations régulières). Elle a allégué que la loi était discriminatoire parce qu'elle la rendait inadmissible à 40 semaines complètes de prestations régulières tel que prévues à l'annexe I. Auparavant, la Cour d'appel fédérale avait statué que la limite de prestations combinées n'était pas discriminatoire (Sollbach A 197.98). La Cour a conclu que la décision Sollbach était toujours valable en droit et a rejeté l'affaire de Mme Miller. N.B. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande de pourvoi de Mme Miller.
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notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Décision A-0435.00
Texte complet de la décision A-0435.00
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prestations de maternité |
charte |
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Sommaire :
La prestataire a touché des prestations de maternité et des prestations parentales pendant 25 semaines. Elle est ensuite revenue au travail, mais a été licenciée deux mois plus tard. Comme le nombre de semaines pendant lesquelles elle pouvait recevoir les prestations cumulées était limité à 30 semaines, elle a eu droit aux prestations régulières pendant cinq semaines. Compte tenu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le juge-arbitre a estimé que, comme seules les femmes peuvent demander des prestations de maternité, la prise en considération des semaines de prestations de maternité dans le calcul du nombre de semaines pendant lesquelles une prestataire a droit aux prestations régulières était discriminatoire. Se reportant à la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire Sollbach (A-0197.98), la CAF a affirmé que, comme il ne s'agissait pas d'un motif de discrimination au sens de la Charte, il ne serait pas légitime d'invoquer la Charte pour soutenir que cette méthode était discriminatoire. L'appel de la Commission a été accueilli.
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Autre(s) litige(s): |
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notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Décision A-0197.98
Texte complet de la décision A-0197.98
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Sous-Litige 3: |
prestations de maternité |
charte |
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Sommaire :
Prestataire avait droit à 27 semaines de prestations et a reçu 18 semaines de prestations ordinaires et 12 semaines de prestations de maternité. Soutenait qu'elle aurait du avoir droit à 27 semaines de prestations ordinaires, 15 semaines de prestations de maternité et 10 semaines de prestations parentales pour un total de 52 semaines. Le j.a. a conclu que l'art. 11 de la LAC n'enfreint pas les dispositions de l'art. 15 de la Charte. La CAF a convenu que le par. 11(6) ne fait pas la distinction entre les femmes enceintes et les autres prestataires. La limite de 30 semaines s'applique à tous ceux qui reçoivent des prestations spéciales. Le paragraphe ne fait pas de distinction quant au sexe.
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notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Décision 23648
Texte complet de la décision 23648
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prestations de maternité |
charte |
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Sommaire :
Le par. 18(2) ne permet aucune flexibilité quant aux dates de début et de fin de la période de maternité. Cette période ne peut être interrompue pour prendre un congé de maladie. Arguments reliés à la Charte examinés relativement aux prolongations prévues dans les cas d'hospitalisation du nouveau-né.
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prestations de maternité |
période indemnisable |
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Décision 22413
Texte complet de la décision 22413
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prestations de maternité |
charte |
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Sommaire :
A reçu des prestations parentales pendant 10 semaines; allègue ensuite que la loi est discriminatoire envers les mères adoptives parce qu'elle ne leur accorde pas en plus les prestations de maternité versées aux mères biologiques. Jugé qu'il n'y a aucune discrimination selon l'art. 15 de la Charte.
Décision 22373
Texte complet de la décision 22373
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prestations de maternité |
charte |
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Sommaire :
Il est allégué que le par. 11(3) contrevient à la Charte. Peu importe la raison pour laquelle une personne a droit aux prestations «spéciales», elles ne sont payables que durant la période initiale. La Loi traite toutes ces personnes de façon égale, sans distinction de sexe. [Loi modifiée depuis]
Décision 1493978
Texte complet de la décision 1493978
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prestations de maternité |
charte |
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Sommaire :
Non-admissibilité anciennement applicable dans certains cas avant et après la naissance d'un enfant. Les art. 30 et 46 font partie intégrante d'un texte législatif adopté par le fédéral à des fins valides traitant de conditions inapplicables aux hommes. L'inégalité n'est pas créée par la loi, mais par la nature.
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Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
cadre législatif |
charte |
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