Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Sommaire:
La prestataire a touché des prestations de maternité et des prestations parentales pendant 25 semaines. Elle est ensuite revenue au travail, mais a été licenciée deux mois plus tard. Comme le nombre de semaines pendant lesquelles elle pouvait recevoir les prestations cumulées était limité à 30 semaines, elle a eu droit aux prestations régulières pendant cinq semaines. Compte tenu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le juge-arbitre a estimé que, comme seules les femmes peuvent demander des prestations de maternité, la prise en considération des semaines de prestations de maternité dans le calcul du nombre de semaines pendant lesquelles une prestataire a droit aux prestations régulières était discriminatoire. Se reportant à la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire Sollbach (A-0197.98), la CAF a affirmé que, comme il ne s'agissait pas d'un motif de discrimination au sens de la Charte, il ne serait pas légitime d'invoquer la Charte pour soutenir que cette méthode était discriminatoire. L'appel de la Commission a été accueilli.
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Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
notions de base |
prestations de maternité |
charte |
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La prestataire a touché des prestations de maternité et des prestations parentales pendant 25 semaines. Elle est ensuite revenue au travail, mais a été licenciée deux mois plus tard. Comme le nombre de semaines pendant lesquelles elle pouvait recevoir les prestations cumulées était limité à 30 semaines, elle a eu droit aux prestations régulières pendant cinq semaines. Compte tenu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le juge-arbitre a estimé que, comme seules les femmes peuvent demander des prestations de maternité, la prise en considération des semaines de prestations de maternité dans le calcul du nombre de semaines pendant lesquelles une prestataire a droit aux prestations régulières était discriminatoire. Se reportant à la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire Sollbach (A-0197.98), la CAF a affirmé que, comme il ne s'agissait pas d'un motif de discrimination au sens de la Charte, il ne serait pas légitime d'invoquer la Charte pour soutenir que cette méthode était discriminatoire. L'appel de la Commission a été accueilli.