Résumé du litige : hors Canada

Décision A0083.12 Texte complet de la décision A0083.12

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada
Sommaire :

Le prestataire a assisté à des salons professionnels au New Jersey et en Floride alors qu’il recevait des prestations régulières d’AE. La Commission a décidé que le prestataire ne peut recevoir des prestations régulières pour les deux périodes où il se trouvait à l’extérieur du Canada. La CAF a conclu que le New Jersey et la Floride n'étaient pas des états contigus au Canada et que le prestataire ne remplissait pas les critères établis à l’article 55(6)a) du RAE.


Décision 77145 Texte complet de la décision 77145

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada
Sommaire :

Le prestataire conteste les décisions de la Commission qu’il est non admissible au bénéfice des prestations aux termes de l’article 37 de la Loi et de l’article 55 du Règlement parce qu’il a séjourné à l’étranger, du 18 avril au 10 mai 2008. Le prestataire fait valoir qu’il ne s’était rendu à l’extérieur du Canada que pour gérer une urgence familiale et que, pendant cette période, il cherchait activement un emploi. Aux termes de la Loi, il ne pouvait toucher des prestations que pendant une période de sept jours s’il se rendait à l’étranger pour voir un membre de sa famille qui était malade. L’appel par le prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 77224 Texte complet de la décision 77224

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada
Sommaire :

La Commission a été informée que la prestataire avait séjourné à l’étranger pendant sa période de prestations, soit du 8 janvier au 16 février 2009 ainsi que du 9 au 30 mars 2009. La Commission a déterminé que la prestataire était admissible à une période de sept jours consécutifs pendant chaque période d’absence puisqu’elle avait rendu visite à des membres de sa famille qui étaient malades. Cette décision a entraîné un trop-payé de 3 039 $. Elle est d’avis que le fait que sa famille vive aux États-Unis ne devrait pas l’empêcher d’aller voir les membres de sa famille qui sont malades pour leur apporter son soutien. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 76280 Texte complet de la décision 76280

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada
Sommaire :

Le prestataire s’était rendu de Calgary à Halifax en passant par les États-Unis, où il avait séjourné du 31 mai au 7 juin 2010. La loi indique clairement que le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pendant qu’il est à l’étranger, conformément à l’article 37 de la Loi. Les seules exceptions se trouvent à l’article 55 du Règlement. La situation du prestataire ne correspond à aucune de ces exceptions. L’appel de la Commission est accueilli par le juge-arbitre.


Décision 71384 Texte complet de la décision 71384

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada
Sommaire :

Le prestataire avait séjourné à l'extérieur du Canada du 13 septembre au 26 octobre 2006. La Commission l'a donc rendu non admissible au bénéfice des prestations pour cette période, étant donné qu'il se trouvait alors à l'étranger. Le prestataire n'a pas nié qu'il se trouvait à l'extérieur du pays pendant la période précitée. Il explique qu'il s'était rendu à Londres, en Angleterre, parce qu'il y avait trouvé des possibilités d'emploi. Pendant son séjour, il a continué de chercher du travail au Canada par Internet. Le prestataire ajoute que pendant son séjour en Angleterre, son père est tombé malade et qu'il a donc retardé son retour au Canada pour prendre soin de lui. La Commission reconnaît que le prestataire avait droit à 14 jours de prestations pour procéder à une recherche d'emploi sérieuse à l'étranger, comme le prévoit l'alinéa 55(1)f) du Règlement sur l'assurance-emploi. Il soutient toutefois que le prestataire ne pouvait bénéficier d'une deuxième des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement. La Commission souligne que les alinéas 55(1)d) et 55(1)f) du Règlement ne sont pas liés. L'appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision de la Commission est accueilli dans la mesure où le prestataire était admissible à 14 jours de prestations, comme le prévoit l'alinéa 55(1)f) du Règlement sur l'assurance-emploi. Pour le reste, la décision de la Commission est confirmée.


Décision 73032 Texte complet de la décision 73032

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada Joueuse de golf professionnelle
Sommaire :

La prestataire s'est apparemment rendue au Kentucky où elle a suivi des cours à l'université et joué au golf. Elle a séjourné au Kentucky pendant une courte période en novembre 2005 pour rendre visite à des amis. Elle y a séjourné une autre fois, pendant le mois de décembre 2005 jusqu'au 5 janvier, pour fêter le Nouvel An. À la fin janvier, elle y est retournée pour assister à un mariage. Étant donné que la prestataire est une golfeuse professionnelle, elle s'est rendue à cet endroit avec l'intention d'examiner les perspectives d'emplois pour l'avenir. Le conseil conclut que la prestataire n'a pas prouvé qu'elle était à l'étranger pour assister à de véritables entrevues d'emploi ou pour faire une recherche d'emploi sérieuse au sens de la loi. L¿appel est rejeté.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité activités diverses tournoi de golf

Décision A0068.12 Texte complet de la décision A0068.12

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada chercher de l'emploi
Sommaire :

La Commission fût informée que le prestataire se trouvait à l’extérieur du pays pendant qu’il recevait des prestations. Le prestataire a indiqué à la Commission qu’il était en Haïti pour trouver un emploi. La Commission a permis au prestataire de recevoir des prestations pour la période où il avait effectué une recherche d’emploi sérieuse tel que prévue à l’alinéa 55(1)(f) du Règlement. Le prestataire n’était pas admissible aux prestations pour le reste de la période en question. Le CA de même que le JA ont conclu que la preuve soumise par le prestataire ne démontrait pas qu’il ait dû prolonger son séjour au-delà de la période de 14 jours déjà octroyée pour effectuer une recherche d’emploi. La CAF a conclu que le prestataire était inadmissible aux prestations pour la durée de son séjour à l’extérieur du pays durant laquelle il ne rencontrait aucune des exceptions prévues à l’article 55 du RAE. Demande de contrôle judiciaire rejetée.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité hors Canada chercher de l'emploi

Décision 75257 Texte complet de la décision 75257

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada en vacances
Sommaire :

La prestataire a informé la Commission qu'elle avait été hors Canada pour la période du 27 septembre au 4 octobre 2008 ainsi que du 9 au 13 octobre 2008. La Commission a determiné que la prestataire n'était pas admissible aux prestations d'assurance emploi du 29 septembre au 13 octobre 2008 parce qu'elle était à l'extérieur du Canada pour des vacances. La prestataire conteste la décision de la Commission. Elle soumet qu'elle était à l'extérieur du pays, non pas pour des vacances, mais en tant qu'exécutrice testamentaire de sa fille décédée. Le CA estime que la recommandation médicale pour le voyage à Disney effectué par l'appelante, du 9 au 13 octobre 2008, représente un accompagnement d'un proche dans un but strictement thérapeutique. Or, le CA considère que l'appelante ne doit pas être exclue du droit aux prestations pour cette période. Le CA acueille en partie l'appel, soit pour la période du 9 au 13 octobre 2008. Le Commission, dans son appel, soumet que la situation de la prestataire ne rencontre aucune exemption de l'article 55 du RAE. Le JA est en accord avec la décision de la Commission et conclut que le CA a erré en fait et en droit. En conséquence, l'appel de la Commission est accueilli et la décision du CA est annulée.


Décision 71687 Texte complet de la décision 71687

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada obligation religieuse
Sommaire :

La Commission a déterminé que, durant sa période de prestations, soit du 27 décembre 2006 au 13 janvier 2007, le prestataire s'était absenté du Canada. La Commission a conclu que le prestataire n'était pas admissible aux prestations pendant la période de son absence du Canada. Le prestataire avait indiqué qu'il était allé a l'extérieur du pays afin de participer à un pèlerinage. Il avait soumis que, puisque son voyage découlait d'une obligation religieuse, il aurait dû pouvoir continuer de recevoir ses prestations durant son absence. Il a soumis que la décision de la Commission était abusive et à l'encontre de ses droits de pratiquer sa religion tels que prévus dans la Charte des droits et libertés. L'appel est rejeté.


Décision A0132.12 Texte complet de la décision A0132.12

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada opportunité d'emploi
Sommaire :

La Commission a déterminé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations d’AE pour une période d’une semaine alors qu’elle était partie en Arizona (USA) pour visiter son fils. Devant le CA, la prestataire a soutenu qu'avant de se rendre au États-Unis, elle avait organisé une rencontre avec le directeur des ventes de l'équipe de hockey les Coyotes de Phoenix. Elle voulait examiner la possibilité de conclure une entente commerciale entre les Coyotes et son agence de voyage. La question du poids à donner à la déclaration initiale est une question de fait laissée à l'appréciation du CA. Il n'y a pas de norme juridique obligatoire voulant que la déclaration initiale ait plus de poids que la preuve orale présentée au CA. Le CA a conclu que la prestataire avait voyagé afin de rechercher une opportunité d’emploi réservé. Le JA a rejeté l’appel de la Commission, ayant conclu que le voyage de la prestataire était visé par l’exception prévue à l’alinéa 55(1)(e) du RAE. La CAF a rejeté la demande de contrôle judiciaire en acceptant la conclusion de fait du CA.


Décision A0003.13 Texte complet de la décision A0003.13

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada politique du 24 heures
Sommaire :

Le 21 juillet 2011, la prestataire a traversé la frontière américaine vers 10h50, puis a franchi la frontière canadienne vers 21h30 le jour suivant, soit le 22 juillet. La Commission a refusé de lui verser des prestations pour les 21 et 22 juillet. La CAF a convenu que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations pour une seule journée. La CAF a déterminé que l'alinéa 37(b) de la LAE est la période, exprimée en jours complets, durant laquelle la prestataire était à l'extérieur du Canada. Selon la CAF, un jour complet (entier) ne correspond pas nécessairement à un jour civil. Il peut correspondre à une période continue de 24 heures qui chevauchent deux jours civils. La CAF a conclu que la prestataire avait été à l’extérieur du Canada pendant un jour complet (entier) et n’était donc pas admissible au bénéfice des prestations pour seulement un jour selon l’alinéa 37(b) de la LAE.


Décision 77010 Texte complet de la décision 77010

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité hors Canada traitement médical
Sommaire :

Le prestataire soumet que, du 18 novembre au 4 décembre 2009, il est allé en Roumanie, son pays d'origine, pour recevoir des traitements dentaires. Il indique que le dentiste au Canada voulait extraire sa dent et que le dentiste en Roumanie était en mesure de sauver sa dent à des coûts moindres. La Commission a déterminé que le prestataire n'était pas admissible aux prestations d'AE pendant cette période parce qu'il se trouvait à l'extérieur du Canada pour y subir un traitement dentaire qu'il aurait pu recevoir au Canada. Par conséquent, la Commission a imposé une inadmissibilité pour cette période. Le prestataire conteste la décision de la Commission. Il soumet que le traitement dentaire, sans enlever la dent, n'était pas disponible au Canada. La règle générale en vertu de la Loi est la suivante: Les prestataires qui sont à l'étranger ne sont pas admissibles au bénéfice des prestations. Toutefois, le Règlement 55(1)(a) prévoit une exception à cette règle générale par laquelle un prestataire qui se trouve à l'étranger pour y recevoir un traitement médical qui n'est pas immédiatement ou promptement disponible dans la région où il réside au Canada est admissible à recevoir des prestations. Ce n'était que la façon de procéder qui était différente. Le prestataire a fait un choix personnel pour subir son traitement en Roumanie parce qu'il voulait éviter une extraction. En conséquence, l'appel est rejeté par le JA.


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