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hors Canada |
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Le prestataire avait séjourné à l'extérieur du Canada du 13 septembre au 26 octobre 2006. La Commission l'a donc rendu non admissible au bénéfice des prestations pour cette période, étant donné qu'il se trouvait alors à l'étranger. Le prestataire n'a pas nié qu'il se trouvait à l'extérieur du pays pendant la période précitée. Il explique qu'il s'était rendu à Londres, en Angleterre, parce qu'il y avait trouvé des possibilités d'emploi. Pendant son séjour, il a continué de chercher du travail au Canada par Internet. Le prestataire ajoute que pendant son séjour en Angleterre, son père est tombé malade et qu'il a donc retardé son retour au Canada pour prendre soin de lui. La Commission reconnaît que le prestataire avait droit à 14 jours de prestations pour procéder à une recherche d'emploi sérieuse à l'étranger, comme le prévoit l'alinéa 55(1)f) du Règlement sur l'assurance-emploi. Il soutient toutefois que le prestataire ne pouvait bénéficier d'une deuxième des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement. La Commission souligne que les alinéas 55(1)d) et 55(1)f) du Règlement ne sont pas liés. L'appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision de la Commission est accueilli dans la mesure où le prestataire était admissible à 14 jours de prestations, comme le prévoit l'alinéa 55(1)f) du Règlement sur l'assurance-emploi. Pour le reste, la décision de la Commission est confirmée.