Résumé du litige : nouvel arrivant

Décision 76742 Texte complet de la décision 76742

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nouvel arrivant
Sommaire :

La prestataire est inadmissible à des prestations car elle n’avait pas à son crédit le nombre d’heures assurables suivant les exigences de l’article 7(3) de la Loi sur l’assurance emploi. La prestataire avait accumulé entre le16 décembre 2007 au 16 décembre 2008, un total de 567.50 heures assurables. Dans la période de 52 semaines précédant elle n’avait accumulé que 231 heures assurables. La personne qui redevient membre de la population active suivant les dispositions des articles 7(3) et 7(4) de la Loi. Elle ne pouvait être éligible à des prestations qu’à la condition d’avoir accumulé 910 heures assurables pendant sa période de référence. L’appel par la prestataire est rejeté par le Juge-Arbitre.


Décision 75943 Texte complet de la décision 75943

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nouvel arrivant
Sommaire :

Le relevé d'emploi déposé par l'employeur (pièce 4) indique que, pendant sa période de référence, le prestataire a accumulé 817 (816,75) heures d'emploi assurable. En outre, pendant les 52 semaines précédant sa période de référence, il comptait moins de 490 heures d'emploi assurable. La période de référence du prestataire allait du 20 juillet 2008 au 18 juillet 2009; au cours de cette période, il avait accumulé 817 heures d'emploi assurable (pièce 4) et, pendant la période de 52 semaines précédant sa période de référence, il n'avait accumulé que 8 heures d'emploi assurable (pièce 3). En conséquence, le prestataire est considéré comme une personne qui devient membre de la population active et il lui faut 840 heures d'emploi assurable pour être admissible au bénéfice des prestations. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 75539 Texte complet de la décision 75539

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nouvel arrivant
Sommaire :

Le prestataire, à l'avis de la Commission, n'avait pas cumulé suffisamment d'heures assurables pour avoir droit aux prestations. Il a malheureusement été sérieusement malade et sans travail pendant environ 24 mois. Lorsqu'il a regagné son travail, il devait accumuler 910 heures assurables pour avoir droit aux bénéfices. Son retour au travail n'a pas rencontré de succès; on l'a exclu. Il demande la prolongation de sa période de référence. La Commission a appliqué l'extension maximale permise par la loi concernant la période de référence, pour un total de 104 semaines précédant la demande de prestations. L’appel du prestataire est rejeté par le C.A.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base période de référence prolongation

Décision 74795 Texte complet de la décision 74795

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nouvel arrivant
Sommaire :

Une pénalité avait été infligée à la prestataire en application de la Loi et un avis de violation lui avait été donné. Le nombre de semaines d'emploi assurable requis pour avoir droit à des prestations est majoré pour quelqu'un qui devient ou redevient membre de la population active, si cette personne s'est rendue coupable de violation dans les 260 semaines précédant sa demande de prestations. En l'espèce, il fallait 1365 heures d'emploi assurable à la prestataire pour être admissible aux prestations parce qu'elle n'avait pas accumulé au moins 490 heures d'emploi assurable dans les 52 semaines précédant sa période de référence. La prestataire n'a pas droit à une antidatation parce que celle-ci ne lui donnerait pas un nombre d'heures suffisant pour être admissible au bénéfice des prestations. L'appel de la prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 74676 Texte complet de la décision 74676

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nouvel arrivant
Sommaire :

La prestataire a présenté une demande de prestations régulières qui a pris effet le 15 février 2009, après avoir exercé son dernier emploi du 28 juillet 2008 au 13 février 2009. D'après les renseignements, elle avait accumulé 907 heures d'emploi assurable du 17 février 2008 au 15 février 2009, elle avait besoin de 910 heures pour être admissible aux prestations d'assurance-emploi. Le conseil a accueilli l'appel de la prestataire en fondant sa décision sur le fait qu'elle avait fourni la preuve qu'elle avait accumulé un total de 36 heures d'emploi assurable additionnelles du 22 au 26 juin 2009. Le conseil a commis une erreur de fait et de droit en créditant 36 heures d'emploi assurable qui avaient été accumulées après le 15 février 2009, date du début de la période de prestations de la prestataire. L'appel de la Commission est accueilli pare le J.A.


Décision 73898 Texte complet de la décision 73898

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nouvel arrivant
Sommaire :

La prestataire interjette appel parce qu'elle devait avoir accumulé 910 heures d'emploi assurable entre le 27 janvier 2008 et le 29 mars 2009 alors qu'elle n'en avait accumulé aucune. La prestataire demande que sa période de référence soit prolongée pour passer de 52 à 104 semaines en vertu de l'article 8 de la Loi .La période de référence dont il est question à l'alinéa (1)b) ne peut pas être prolongée, parce qu'une période de référence ne peut pas être prolongée au-delà du début d'une période de prestations précédente. Autoriser une telle prolongation reviendrait à compter les mêmes semaines d'emploi assurable deux fois et à les utiliser de nouveau pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations. Une fois que des semaines d'emploi ont été utilisées par un prestataire pour être admissible au bénéfice des prestations, elles ne peuvent servir une autre fois. La preuve en l'espèce démontre qu'on avait déjà établi une période de prestations au profit de la prestataire, laquelle avait pris effet le 27 janvier 2008. Donc, la période de référence ne pouvait pas être prolongée à une date antérieure au 27 janvier 2008. L'appel de la prestataire est rejeté.


Décision 73900 Texte complet de la décision 73900

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
notions de base nouvel arrivant
Sommaire :

La prestataire a travaillé pour trois employeurs différents au cours de sa période de référence et a accumulé 466 heures d'emploi assurable. À titre de personne devenue membre de la population active, la prestataire devait accumuler 910 heures d'emploi assurable. La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales, mais, en vertu de l'article 93 du Règlement sur l'assurance-emploi, elle doit avoir accumulé au moins 600 heures d'emploi assurable pour recevoir ces ces prestations et, puisqu'elle n'en a accumulé que 466, elle n'y est pas admissible. L'appel du prestataire est rejeté.


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