Résumé du litige : études-travail non simultanément

Décision 40724 Texte complet de la décision 40724

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours études-travail non simultanément
Sommaire :

Dans les affaires de disponibilité, le principe général veut qu’une personne ne soit pas disponible, et ne puisse recevoir des prestations, lorsqu’elle suit un programme de cours à temps plein à l’université. Cette présomption n’est pas irréfutable et elle peut être écartée si la personne a déjà travaillé à temps plein tout en suivant des cours à temps complet à l’université. La prestataire dit qu’elle occupait un poste à temps plein d’infirmière surveillante en 1995 et n’a pas commencé ses cours à l’université avant l’automne 1996, ce qui l’empêche de profiter de cette exception.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité cours présomption

Décision 35942 Texte complet de la décision 35942

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours études-travail non simultanément
Sommaire :

Ce qui permet à un prestataire d'établir sa disponibilité au travail malgré ses cours à temps plein, c'est un historique qui implique le cumul de ces deux activités. Le simple fait que le prestataire ait déjà travaillé le soir ou de nuit n'est pas concluant.


Décision 25956 Texte complet de la décision 25956

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours études-travail non simultanément
Sommaire :

En l'espèce, le prestataire travaillait le soir et le week-end avant de faire une demande de prestations, mais pas tout en suivant un cours.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité cours études-travail en tant qu'exigence
disponibilité cours études-travail après début du cours

Décision 17308 Texte complet de la décision 17308

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours études-travail non simultanément
Sommaire :

Il y a des exceptions à la présomption générale de non disponibilité. On peut le constater à la lumière d'une expérience antérieure de travail pendant les études ou, comme en l'espèce, de travail à temps partiel suivant un horaire complémentaire, et non incompatible, à l'horaire scolaire.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité cours études-travail en tant qu'exigence
conseil arbitral litige confondu erreur du conseil

Décision 16024 Texte complet de la décision 16024

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours études-travail non simultanément
Sommaire :

Professeur d'éducation physique qui s'inscrit en juillet à un cours de trois semaines de français comme langue seconde; horaire : 8 h à 14 h, cinq jours par semaine. Avait été employé trois ans par le club Kiwanis de 14 h 30 à 22 h 30. Il remplit les conditions qu'exigent des cas exceptionnels.


Décision 14617A Texte complet de la décision 14617A

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours études-travail non simultanément
Sommaire :

A quitté un travail à plein temps pour suivre un cours. Affirme avoir travaillé à temps partiel pendant deux ans, mais rien n'indique qu'il suivait également des cours à cette époque. Une déclaration d'intention doit être appuyée par des antécédents de travail et d'études échelonnés sur plusieurs années.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
notions de base exclusion et inadmissibilité
disponibilité cours abandon d'un emploi
disponibilité restrictions à temps partiel employé

Décision 13776 Texte complet de la décision 13776

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours études-travail non simultanément
Sommaire :

Puisque l'expérience antérieure était dans des emplois liés à la sécurité qui exigeaient de faire toutes sortes d'heures de travail, il n'y aurait probablement aucune interférence avec son horaire de cours s'il trouvait du travail. Période de quatre mois accordée pour explorer les perspectives.


Décision 13718 Texte complet de la décision 13718

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours études-travail non simultanément
Sommaire :

Emploi à plein temps, à l 'exception des huit derniers mois de travail à temps partiel, alors elle a suivi un cours. Une prestataire n'a pas besoin de montrer qu'elle a suivi un cours tout en travaillant à temps partiel afin que son emploi à temps partiel soit pris en considération.


Décision 10983 Texte complet de la décision 10983

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
disponibilité cours études-travail non simultanément
Sommaire :

Régime de travail du soir. Recherche d'emploi prolongée. A touché des prestations pendant trois mois. Prête à abandonner son cours. Aucune offre faite par la CEIC. Si nous devions suspendre le versement des prestations parce que le prestataire en cause consacre ses heures libres à son perfectionnement, nous encouragerions la pure perte de temps.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
disponibilité restrictions délai raisonnable

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