Décision A0548.12
Texte complet de la décision A0548.12
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
La prestataire a subi une intervention chirurgicale en 2009 et elle a présenté une demande de prestations de maladie durant son congé médical. Elle devait reprendre ses fonctions au mois de septembre 2009. Cependant, son employeur a retardé son retour au travail jusqu’en février 2010. Elle n'a pas soumis sa demande de prestations régulières avant le 20 janvier 2012. Elle a demandé que sa demande soit antidatée au mois de septembre 2009. Dans sa demande d’antidate, elle a expliqué qu’elle ne savait pas qu’elle aurait pu être admissible aux prestations lorsque son retour au travail ne s’était pas matérialisé en septembre 2009 et qu’elle ne croyait pas qu’elle avait suffisamment d’heures assurables pour se qualifier pour des prestations. La Commission a rejeté sa demande d’antidate. La CAF appuie la conclusion selon laquelle la prestataire n’avait pas établi l’existence d’un motif valable justifiant son retard.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
ignorance de la loi |
devoir de s'informer |
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Décision A0300.11
Texte complet de la décision A0300.11
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Le prestataire a cessé de travailler en septembre 2009 et il a fait application pour l'AE en janvier de 2010 seulement. Il a demandé que sa demande soit antidatée à septembre 2009. Il n'a pas cherché un autre emploi entre septembre et décembre parce qu'il savait qu'un projet important devait commencer en décembre et qu'il serait de retour au travail. Il a présenté une demande de prestations lorsqu'il a réalisé qu'il n'aurait pas d'emploi durant l'hiver. La Commission a refusé cette demande. La Commission trouve le motif non valable pour l’entièreté de la période de 17 semaines. La CAF a constaté que l'erreur arithmétique du JA en calculant la période de retard n'était pas matérielle à la décision et qu’il a agi raisonnablement lorsqu’il a considéré les raisons du prestataire pour son délai. Le prestataire s'est conduit comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait en pareilles circonstances.
Décision A0251.11
Texte complet de la décision A0251.11
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Le prestataire a présenté une demande de prestations d’AE le 19 octobre 2009 et a demandé que sa demande soit antidatée à avril 2009. Il avait retardé le dépôt de sa demande de 27 semaines après son dernier jour de travail. Il a expliqué qu’il n’a pas présenté sa demande plus tôt parce qu’il s’attendait à retourner au travail en septembre 2009 comme par les années précédentes. Le CA a jugé que le prestataire avait agi comme une personne raisonnable. Le JA a maintenu la décision du CA statuant que la demande devait être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure, en application du paragraphe 10(4) de la Loi, parce que l'existence d'un motif valable justifiant la demande tardive avait été établie. La CAF a déterminé que, vu les faits inhabituels de cette affaire, elle ne pouvait pas conclure que le JA avait commis une erreur de droit ou de fait qui justifierait son intervention et la demande d'antidatation a été accordée.
Décision 43392
Texte complet de la décision 43392
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Selon le juge, il s'agit d'un motif valable justifiant l'antidate puisque le prestataire ignorait les modifications apportées à son contrat. Dans ce cas, le prestataire croyait sincèrement que son contrat d'enseignant débutait le 01-07-97. Or, pendant ses vacances, les choses ont changé et on lui a émis un contrat débutant le 1 septembre 1997. Il devenait donc sans emploi du 30 juin au 1er septembre. S'il avait été informé de cette situation, il aurait pu présenter une demande immédiatement à la fin juin.
Décision 36846
Texte complet de la décision 36846
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Le prestataire devait être mis à pied pendant une courte période. N'a pas présenté de demande parce qu'il ne voulait pas abuser du régime d'assurance-chômage. Le juge-arbitre a conclu que malgré ses raisons louables, celles-ci ne pouvaient en droit constituer une " justification " du retard même si ces raisons pouvaient être considérées comme un " motif valable ". Malheureusement, ces termes ne sont pas synonymes en droit.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
choix personnel |
besoins non urgents |
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Décision 27518
Texte complet de la décision 27518
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Mis à pied le 17-10-92; l'employeur lui dit que c'est temporaire, qu'il le rappellera pendant les Fêtes et reprendra le temps perdu. Jugé qu'une personne raisonnable soucieuse de préserver ses droits et obligations aurait, à tout le moins, communiqué avec la CEIC dans un délai inférieur à 3 mois.
Décision 27517
Texte complet de la décision 27517
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Retard de 7 semaines: croyait qu'il lui fallait 4 mois de travail et l'employeur lui avait dit qu'il le rappellerait dès qu'un poste serait disponible. Jugé qu'il a agi comme l'aurait fait une personne raisonnable puisqu'il croyait être encore à l'emploi de la compagnie; décision erronée du Conseil.
Décision 26420
Texte complet de la décision 26420
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
La prestataire pensait débuter immédiatement son emploi occasionnel, mais il en a été autrement à cause d'une grève. A présenté une demande de prestations seulement un mois plus tard. Selon le Conseil, elle a choisi de ne pas se renseigner auprès de la CEIC. Pas d'erreur de la part du Conseil.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
en attente du relevé d'emploi |
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Décision 22172
Texte complet de la décision 22172
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
La période de retard est très brève, un peu plus de trois mois. S'appuyant sur son expérience des années précédentes, le prestataire a agi raisonnablement en attendant des contrats de toiture. Lorsqu'il s'est aperçu qu'il n'en obtenait pas et que la situation a continué de s'aggraver au point où il a fait faillite, il a déposé une demande en faisant preuve d'assez de diligence.
Décision 17905
Texte complet de la décision 17905
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Retard de 3 semaines: attente du relevé d'emploi et possibilité d'un nouvel emploi. Il me semble qu'une personne raisonnable aurait agi autrement: elle aurait fait une demande et procédé ensuite à une recherche active d'emploi.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
antidatation |
en attente du relevé d'emploi |
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Décision 16100
Texte complet de la décision 16100
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Dernier jour de travail: 29-11-86; demande d'AC: 20-1-87; devait débuter à un autre emploi le 8-12-86. Ceci n'est pas une raison valable. L'ignorance de la loi n'est pas une raison valable. Un prestataire doit s'assurer qu'il fait le nécessaire pour s'informer.
Décision 13029A
Texte complet de la décision 13029A
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Au courant des exigences de la loi. On lui avait promis un emploi à partir du 1-9 qui n'est devenu disponible que le 24-1. Demande de prestations le 29-11. N'a pas agi de façon raisonnable selon le conseil. Aucune erreur.
Décision 14591
Texte complet de la décision 14591
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
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antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Enseignante mise en disponibilité le 20-6. N'a pas présenté de demande avant septembre car si elle avait été embauchée pour l'année scolaire suivante, son contrat serait entré en vigueur le 1-7. La prestataire avait une possibilité d'emploi mais aucune promesse. Cas limitrophe. La décision du conseil doit rester inchangée.
Décision 14150
Texte complet de la décision 14150
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Délai de deux mois. La jurisprudence a établi que la simple attente d'un emploi n'est pas un motif valable. Comme il est mentionné dans CUB 12818, une personne raisonnablement prudente ne s'en remet pas seulement à ses hypothèses aveugles et non fondées.
Décision 13239
Texte complet de la décision 13239
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
On lui a fait croire qu'elle avait encore des chances d'emploi chez son ancien employeur. La simple perspective d'un emploi futur n'équivaut pas à un emploi réel. Une personne raisonnable et responsable aurait normalement communiqué avec la Commission.
Décision 13175
Texte complet de la décision 13175
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
antidatation |
en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
La prestataire a quitté son emploi pour en accepter un autre. Son employeur éventuel l'a ensuite informée qu'elle ne pourrait pas commencer tout de suite. Le poste a finalement été aboli après 4 semaines.
Décision 11434
Texte complet de la décision 11434
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Litige: |
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Sous-Litige 2: |
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en attente d'un emploi |
emploi existant |
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Sommaire :
Il s'agit de déterminer si le prestataire a agi de façon raisonnable. Considérant l'offre d'emploi qu'a reçue le prestataire le 26-7, il se peut qu'il ait été raisonnable pour lui de retarder jusqu'à ce qu'il ce qu'il soit avisé le 21-10 que l'emploi serait retardé de plusieurs mois, mais il n'y a nulle indication d'un motif valable de cette date jusqu'au 19-2.