Décision A420.16
Texte complet de la décision A420.16
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
séjour à l'étranger |
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Sommaire :
Le Procureur général du Canada a demandé le contrôle judiciaire d’une décision par la Division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le TSS-DA), par laquelle elle confirmait la décision de la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le TSS-DG) établissant que le prestataire n’avait pas sciemment fait de déclarations fausses ou trompeuses dans ses demandes de prestations d’assurance-emploi. Ce faisant, le TSS-DA a conclu que l’imposition d’une pénalité était non fondée et que l’émission d’un avis de violation était également non fondée .La demande de contrôle judiciaire a été accueillie, et le dossier retourné au TSS-DA pour qu’une nouvelle décision soit rendue .
Décision 77630
Texte complet de la décision 77630
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
séjour à l'étranger |
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Sommaire :
La question en litige dans la présente affaire est à savoir si l'imposition d'une pénalité en vertu de l'article 38 de la LAE, pour avoir sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse, était justifiée. Dans cette cause, la prestataire, qui recevait des prestations, a voyagé hors Canada et a répondu "non" dans ses déclarations en réponse à la question: Étiez-vous à l'extérieur du Canada pendant la période visée par cette déclaration? La Commission a écrit à la prestataire l'avisant qu'une pénalité avait été imposée pour avoir sciemment fait des fausses déclarations. Le CA a unanimement rejeté l'appel. La prestataire en appelle maintenant devant le JA alléguant que le CA a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. La décision du CA est complètement raisonnable et il n'y a pas lieu pour le JA d'intervenir. L'appel devant le JA est rejeté.
Décision 72847
Texte complet de la décision 72847
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
séjour à l'étranger |
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Sommaire :
Le prestataire n'était pas admissible aux prestations d'assurance-emploi pendant la période de son absence du Canada. Cette décision a occasionné un trop-payé. Une pénalité et un avis de violation ont été imposées car le prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses en omettant de déclarer son absence du Canada. Le prestataire a indiqué qu'il était allé en Yougoslavie pour visiter sa conjointe qui résidait dans son pays d'origine pour raisons de santé. Dans une déclaration qu'il a signée, le prestataire a reconnu qu'il savait qu'il devait déclarer tout séjour à l'extérieur du Canada. Le prestataire a indiqué que son frère complétait ses déclarations durant la période de son absence et qu'il lui avait dit de ne pas déclarer qu'il était à l'extérieur du pays. L'appel est rejeté par le JA.
Décision 68132
Texte complet de la décision 68132
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
séjour à l'étranger |
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Sommaire :
À partir du Pérou, la prestataire a complété ses cartes Télédec et était avisée, par le même truchement, qu'elle était tenue de déclarer toute absence du pays, ce qu'elle n'a pas fait. Il doit y avoir confirmation du trop-payé au montant de 2 420,00$, confirmation de l'avis de la Commission relativement aux déclarations fausses ou trompeuses et, enfin, la violation grave notée doit être maintenue. Voir décision semblable, CUB 68078.
Décision 63026
Texte complet de la décision 63026
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
séjour à l'étranger |
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Sommaire :
À l'exception des sept jours permis pour assister à l'enterrement de sa gand-mère, le prestataire n'a droit à aucune prestation pour la période durant laquelle il était à l'extérieur du Canada, en vertu de l'article 54 du Règlement sur l'a.-e. Le prestataire n'a pas pu revenir au Canada parce qu'il était malade. Le juge arbitre a conclu que le prestataire n'est visé par aucune autre exception et qu'en déclarant qu'il était disponible pour travailler il faisait une déclaration fausse et trompeuse.
Décision 34603A
Texte complet de la décision 34603A
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
séjour à l'étranger |
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Sommaire :
Pénalité imposée pour avoir fait délibérément trois déclarations fausses ou trompeuses afin de ne pas divulguer son absence du Canada. J.A. a établi que pour que le prestataire ait fait des déclarations fausses ou trompeuses, il aurait fallu qu’il se sache non admissible aux prestations en présentant une demande. Cependant, en l’espèce, le prestataire n’a pu faire de déclarations fausses ou trompeuses, parce qu’il se pensait admissible aux prestations.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
disponibilité |
absences de chez soi |
hors du Canada |
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pénalité |
sciemment |
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Décision 24017
Texte complet de la décision 24017
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
séjour à l'étranger |
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Sommaire :
Selon le Conseil, le fait que l'assurée ait répondu qu'elle était prête à travailler dans ses cartes qu'elle faisait parvenir de la Floride par l'intermédiaire de son fils n'est pas une preuve qu'elle a voulu sciemment tromper la CEIC. Le Conseil a erré en imposant un fardeau de preuve trop lourd à la CEIC.
Décision 23622
Texte complet de la décision 23622
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
séjour à l'étranger |
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Sommaire :
En vacances outre-mer à Singapour, il recevait ses déclarations qui étaient postées par sa famille. Se considérait disponible et prêt à travailler. Excuse non acceptable, particulièrement parce qu'il n'utilisait pas les enveloppes pré-adressées fournies par la CEIC. Pénalité de 2130 $ maintenue.
Décision 19368
Texte complet de la décision 19368
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
pénalité |
séjour à l'étranger |
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Sommaire :
Même si le prestataire n'a pas à indiquer sur sa déclaration de quinzaine qu'il demeure toujours au Canada, on s'informe de sa disponibilité. Il a répondu « oui » à cette question, n'a pas indiqué son changement d'adresse et n'a pas tenu compte de l'avis selon lequel il ne peut mettre sa déclaration à la poste en dehors du Canada.