Décision 76074
Texte complet de la décision 76074
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Non disponible et non sans cela disponible |
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Sommaire :
La Commission a délivré au prestataire un avis d’inadmissibilité au bénéfice des prestations, en vertu des articles 9 et 11 de la Loi et de l’article 30 du Règlement, faute d’avoir prouvé qu’il était en chômage. Le prestataire a fait établir une demande à compter du 26 avril 2009. Il avait en dernier lieu travaillé comme enseignant à temps partiel de janvier 13, 2006 à Avril 24, 2009. Il a informé la Commission qu’il était passé au travailler à contrat. La copie du contrat dit : « Contrat d’entrepreneur »; le prestataire était donc un entrepreneur, un professeur d’anglais ayant le statut d’indépendant qui travaillait depuis son domicile, de quatre à six heures par jour à raison de 24 $ l’heure et travaillait sans supervision ni contrôle de l’école. Il a indiqué que sa rémunération lui suffisait pour subvenir à ses besoins et qu’il ne cherchait pas d’emploi. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.
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Autre(s) litige(s): |
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Sous-Litige(s) 3: |
semaines de chômage |
travailleur indépendant |
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activités diverses |
préparatifs de commerce |
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Décision 75760
Texte complet de la décision 75760
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
Non disponible et non sans cela disponible |
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Sommaire :
La Commission ne pouvait pas payer des prestations d'a.e.au prestataire parce qu'il travaillait à titre de travailleur autonome et ne pouvait pas être considéré en chômage. Le prestataire déclare être travailleur indépendant il dit qu’il alloue tout son temps à son travail indépendant (plutôt que de se chercher un autre emploi). Il est propriétaire unique et n'a personne pour l'aider. Il consacre plus de 12 heures par jour à son entreprise. L’appel du prestataire est rejeté par le Juge Arbitre.
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Autre(s) litige(s): |
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semaines de chômage |
travailleur indépendant |
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activités diverses |
préparatifs de commerce |
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Décision 74770
Texte complet de la décision 74770
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
Non disponible et non sans cela disponible |
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Sommaire :
La Commission a déterminé que le prestataire a perdu son emploi en raison de son inconduite. Elle ne pouvait pas lui verser de prestations a.e. entre le 25 et le 30 mars 2009 parce qu'il était en prison, et qu'elle ne pouvait lui payer de prestations de maladie les 25 et 26 mars 2009 parce qu'il n'avait pas prouvé qu'il aurait été disponible pour travailler s'il n'avait pas été malade. Selon l'employeur, le prestataire a été congédié parce qu'il n'avait pas respecté deux conditions de l'entente de la dernière chance qu'il avait conclue avec l'entreprise : il était incarcéré et n'était pas disponible pour travailler. Le prestataire était en congé de maladie, appuyé par un certificat médical, les 25 et 26 mars, il n'était pas non plus disponible pour travailler les 29 et 30 mars. Il a déclaré qu'il aurait pu reprendre le travail le 31 mars, mais il a attendu au 1er avril pour communiquer avec son employeur. L'appel du prestataire est rejeté par le J.A.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
inconduite |
propre inconduite |
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inconduite |
absences |
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Décision 74396
Texte complet de la décision 74396
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
Non disponible et non sans cela disponible |
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Sommaire :
La preuve médicale indique clairement que Mme X, bien malgré elle, n'est pas apte à retourner sur le marché du travail. Elle a touché toutes les prestations de maladie auxquelles elle avait droit. Le conseil a conclu que Mme X «n'a pas fait la preuve qu'elle était disponible pour travailler». Le conseil a rendu comme il se doit une décision raisonnable fondée sur les éléments de preuve. L’appel de la prestataire est rejeté par le J.A.
Décision 73822
Texte complet de la décision 73822
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
Non disponible et non sans cela disponible |
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Sommaire :
La prestataire, n'était pas disponible pour travailler. Elle prenait soin de son époux qui était malade. Elle a reçu des prestations de soignant pendant six semaines, soit jusqu'au 6 septembre 2008. Elle a ensuite présenté une demande de prestations de maladie. L'employeur a confirmé que la prestataire était en congé autorisé depuis le 30 septembre 2008 et qu'il ne savait pas quand celle-ci reviendrait au travail parce qu'un membre de sa famille immédiate était malade. Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations elle n'est pas disponible pour travailler et ne l'avait pas été depuis le 26 juin 2008 parce qu'elle prenait soin de son époux, qui était en phase terminale. Par conséquent, la prestataire ne satisfait pas aux conditions d'admissibilité. L'appel de la Commission est accueilli.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
prestations de maladie |
sans cela disponible |
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Décision 72421
Texte complet de la décision 72421
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
Non disponible et non sans cela disponible |
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Sommaire :
Le prestataire et son épouse travaillaient tous les deux. La belle-mère du prestataire prenait soin des deux jeunes enfants du couple. Lorsque cette dernière est retournée en Inde, le prestataire a quitté son emploi pour s'occuper des enfants. La Commission ne pouvait pas lui verser de prestations parce que, en premier lieu, il avait quitté volontairement son emploi sans justification et, en second lieu, il n'avait pas prouvé qu'il était disponible pour travailler. Même si un prestataire est fondé à quitter son emploi, il doit quand même prouver qu'il est disponible pour travailler pour rester admissible aux prestations. Un parent qui n'arrive pas à trouver une gardienne ou une garderie n'est pas disponible pour travailler. L'appel est rejeté.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
disponibilité |
prendre soin ddes enfants |
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Décision 68162
Texte complet de la décision 68162
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
disponibilité |
Non disponible et non sans cela disponible |
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Sommaire :
La prestataire a dit à maintes reprises qu'elle n'était pas disponible pour accepter un emploi puisqu'elle souhaitait attendre et reprendre, cinq mois plus tard, celui qu'elle occupait auparavant auprès de son époux. Il est clairement établi dans la jurisprudence qu'il faut donner plus d'importance aux déclarations que fait initialement le prestataire qu'à celles qu'il formule par la suite, une fois que la Commission a rendu à son endroit une décision défavorable. Même si la prestataire avait réussi à prouver qu'elle n'était pas en mesure de travailler pour des raisons de santé, elle aurait tout de même dû démontrer que, n'eût été son état de santé, elle aurait été disponible pour travailler.