Décision 76074

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 76074   Marin  Anglais 2010-12-06

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  Non disponible et non sans cela disponible 

Sommaire:

La Commission a délivré au prestataire un avis d’inadmissibilité au bénéfice des prestations, en vertu des articles 9 et 11 de la Loi et de l’article 30 du Règlement, faute d’avoir prouvé qu’il était en chômage. Le prestataire a fait établir une demande à compter du 26 avril 2009. Il avait en dernier lieu travaillé comme enseignant à temps partiel de janvier 13, 2006 à Avril 24, 2009. Il a informé la Commission qu’il était passé au travailler à contrat. La copie du contrat dit : « Contrat d’entrepreneur »; le prestataire était donc un entrepreneur, un professeur d’anglais ayant le statut d’indépendant qui travaillait depuis son domicile, de quatre à six heures par jour à raison de 24 $ l’heure et travaillait sans supervision ni contrôle de l’école. Il a indiqué que sa rémunération lui suffisait pour subvenir à ses besoins et qu’il ne cherchait pas d’emploi. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  travailleur indépendant 

Sommaire:

La Commission a délivré au prestataire un avis d’inadmissibilité au bénéfice des prestations, en vertu des articles 9 et 11 de la Loi et de l’article 30 du Règlement, faute d’avoir prouvé qu’il était en chômage. Le prestataire a fait établir une demande à compter du 26 avril 2009. Il avait en dernier lieu travaillé comme enseignant à temps partiel de janvier 13, 2006 à Avril 24, 2009. Il a informé la Commission qu’il était passé au travailler à contrat. La copie du contrat dit : « Contrat d’entrepreneur »; le prestataire était donc un entrepreneur, un professeur d’anglais ayant le statut d’indépendant qui travaillait depuis son domicile, de quatre à six heures par jour à raison de 24 $ l’heure et travaillait sans supervision ni contrôle de l’école. Il a indiqué que sa rémunération lui suffisait pour subvenir à ses besoins et qu’il ne cherchait pas d’emploi. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
disponibilité  activités diverses  préparatifs de commerce 

Sommaire:

La Commission a délivré au prestataire un avis d’inadmissibilité au bénéfice des prestations, en vertu des articles 9 et 11 de la Loi et de l’article 30 du Règlement, faute d’avoir prouvé qu’il était en chômage. Le prestataire a fait établir une demande à compter du 26 avril 2009. Il avait en dernier lieu travaillé comme enseignant à temps partiel de janvier 13, 2006 à Avril 24, 2009. Il a informé la Commission qu’il était passé au travailler à contrat. La copie du contrat dit : «Contrat d’entrepreneur»; le prestataire était donc un entrepreneur, un professeur d’anglais ayant le statut d’indépendant qui travaillait depuis son domicile, de quatre à six heures par jour à raison de 24 $ l’heure et travaillait sans supervision ni contrôle de l’école. Il a indiqué que sa rémunération lui suffisait pour subvenir à ses besoins et qu’il ne cherchait pas d’emploi. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Date de modification :