Décision 77097
Texte complet de la décision 77097
summary
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
commissions |
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Sommaire :
La question est de savoir si les commissions dues au prestataire doivent être réparties aux termes de l’article 36 de la Loi sur l’a. e. Elle affirme que les commissions lui étaient dues seulement après que la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick a rendu une décision en sa faveur le 16 avril 2010, date à laquelle elle ne recevait plus de prestations. La Commission a soutenu que les commissions étaient dues au moment où elles auraient dû être versées, c’est-à-dire à l’automne 2009 et au début de 2010, période au cours de laquelle celle-ci recevait des prestations. On peut dire que les commissions ont été gagnées pendant les semaines où elles auraient normalement été reçues. De plus, la Commission du travail et de l’emploi du Nouveau-Brunswick n’a pas créé le droit aux commissions; elle l’a simplement confirmé. Par conséquent, l’appel de la Commission est accueilli et la décision du conseil est annulée.
Décision 69251
Texte complet de la décision 69251
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
commissions |
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Sommaire :
Le prestataire prétend que les commissions versées après sa retraite auprès d'une société de transport n'avaient pas de qualité de rémunération au sens des articles 35 et 36 du Règlement. Il s'agissait de montants versés par une compagnie qui assurait des tiers, et chaque fois que les tiers renouvelaient, il avait le droit de recevoir une commission. Il est clair que les commissions reçues suite au renouvellement de polices d'assurance devaient être réparties en conformité avec le paragraphe 36(6) du Règlement.
Décision 67767
Texte complet de la décision 67767
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
commissions |
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Sommaire :
Ll'employeur, un agence de voyage, avait confirmé que la commission avait été gagnée quand le voyage avait été confirmé. Le délai dans le paiement était simplement dû à la nécessité de confirmer le coût réel du voyage. Le conseil pouvait donc conclure que la commission devait être répartie sur la semaine où avait été fournis les services qui y avaient donné lieu.
Décision 66558
Texte complet de la décision 66558
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
commissions |
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Sommaire :
Le prestataire a reçu des commissions pour des polices d'assurance qu'il avait vendu/acheté pour/de son employeur, Clarica, pour lui-même, son conjoint et son fils. Il a argumenté que ce type de revenu n'est pas imposable en vertu de la Loi sur l'impôt sur le revenu du Québec. Le conseil en donnant son aval à la mesure fiscale proposée, pour décider qu'elle s'appliquait au présent cas, a dépassé sa juridiction. De plus, il n'y a pas de corrélation à faire entre le fait qu'une commission puisse fiscalement ne pas être considérée comme un revenu à déclarer et le fait qu'elle peut quand même répondre à la définition de rémunération au sens de la loi sur l'assurance-emploi.
Décision 36387A
Texte complet de la décision 36387A
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Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
commissions |
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Sommaire :
Un paiement lié à l'immobilier a été émis au prestataire. J.A. a indiqué que la Loi était assez bien établi : la rémunération lié à l'immobilier d'un prestataire devrait être répartie sur la semaine où la transaction qui avait donné lieu à la rémunération avait été conclue seulement au moment où la convention d'achat-vente est compétée, c.-à-d. lorsque la transaction a été fermée et que la propriété a changé de main et non quand l'offre d'achat est signée.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| rémunération |
répartition |
opération |
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Décision 33339
Texte complet de la décision 33339
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
commissions |
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Sommaire :
Pendant qu'elle était en congé de maternité, la prestataire a reçu 4 109,87 $. Cette rémunération venait de la commission reçue sur la vente d'une maison conclue par la prestataire avant qu'elle quitte son emploi. La rémunération doit être répartie sur la semaine durant laquelle la commission est payée quand il y a clôture de la transaction.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| rémunération |
répartition |
opération |
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Décision 25395
Texte complet de la décision 25395
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
commissions |
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Sommaire :
Commission mensuelle fondée sur le travail administratif et sur les ventes des consultants répartie par la CEIC sur chaque semaine du mois. Comme le fardeau de la preuve incombe à la prestataire, si elle ne peut établir à quoi les montants sont attribuables, la répartition doit être confirmée.
La partie des montants reçus attribuables uniquement aux ventes réalisées par l'entreprise auprès de ses consultants doit être répartie en vertu du par. 58(6) «sur la semaine pendant laquelle s'est produite l'opération», soit la semaine où l'entreprise a réalisé des ventes auprès des consultants.
Elle dit qu'elle n'était pas rémunérée à la commission, car elle ne vendait rien, ce que je n'admets pas. Sa rémunération était fondée sur les ventes de l'entreprise, car elle touchait une commission sur les ventes réalisées auprès de consultants qu'elle avait recrutés.
Commission fondée sur les ventes par les consultants de la prestataire. Si la commission découlait en partie de ses tâches administratives, c'est-à-dire de «services», cette partie doit donc être répartie sur les semaines où elle a fourni les services.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| rémunération |
preuve |
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Décision 20979
Texte complet de la décision 20979
summary
| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
commissions |
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Sommaire :
Stagiaire 6 semaines en rénovation; non rémunéré; engagé à la fin du stage et on lui remet les commissions réalisées au cours du stage; prétend qu'il n'y avait pas de contrat de travail. Sommes correctement réparties selon règl. 58(6) sur la période du stage.
other summary
| Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
| rémunération |
répartition |
à partir du licenciement |
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Décision 20034
Texte complet de la décision 20034
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| Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
| rémunération |
commissions |
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Sommaire :
La prestataire faisait un peu de vente directe elle-même et recevait à la fin de chaque mois une commission prélevée sur les ventes des personnes qu'elle supervisait. Sa rémunération doit être répartie sur les semaines pendant lesquelles les services ont été rendus, c.-à-d. proportionnellement sur chaque semaine du mois.
Vente de produits de beauté à temps partiel. Elle faisait un peu de vente directe et recevait une commission. Il s'agit de la rémunération d'une travailleuse indépendante qui, à ce titre, devrait être répartie sur la semaine pendant laquelle les services ont été rendus, soit celle pendant laquelle les ventes ont eu lieu.