Résumé du litige : obligation de l'assuré

Décision 76363 Texte complet de la décision 76363

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formalités administratives renvoi des déclarations obligation de l'assuré
Sommaire :

Dans la présente affaire, le prestataire a présenté ses déclarations avec plus de trois mois de retard. Entre le compte tenu de la perte de son entreprise et des besoins importants de sa femme en matière de santé, il n’avait pas les idées claires et n’était pas conscient qu’il devait présenter ses déclarations. Le prestataire avait été informé de la nécessité de remplir ses déclarations dans la section « Prochaines étapes » de sa demande de prestations. De plus, après avoir rempli sa demande, le prestataire devait avoir reçu par courrier un état des prestations indiquant son code d’accès et la date à laquelle il devait présenter sa première déclaration et quand il pouvait espérer recevoir son premier versement. La Commission a refuser de lui verser des prestations parce qu’il n’a pas présenté ses déclarations dans le délai prévu aux termes des articles 10 et 50 de la LAE et de l’article 26 du RAE. L’appel du prestataire est rejeté par la J.A.


Décision 77457 Texte complet de la décision 77457

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formalités administratives renvoi des déclarations obligation de l'assuré
Sommaire :

Formalités administratives renvoi des déclarations obligation de l'assuré En juin 2010, le prestataire a appelé pour demander à ce que soit traitée sa demande de déclaration pour la période du 25 avril 2010 au 5 juin 2010. Il a expliqué qu'il a oublié de faire sa déclaration prévue en mai 2010 car il construit sa maison neuve. Ce dernier a reçu un document lui indiquant qu'il doit toujours remplir des déclarations d'assurance-emploi et un avis spécifique indiquant qu’il devait toujours remplir chaque déclaration dans les trois semaines suivant la date indiquée, faute de quoi ses prestations d'assurance-emploi pourraient être touchées. La Commission a conclu que les raisons invoquées par le prestataire ne constituaient pas des motifs valables, conformément au paragraphe 10(5) de la Loi, parce que le prestataire en est à sa treizième demande établie depuis 1997 et qu'il a l'habitude de faire ses déclarations. L’appel par le prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 76472 Texte complet de la décision 76472

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formalités administratives renvoi des déclarations obligation de l'assuré
Sommaire :

Le prestataire a été refusé des prestations parce qu’il n’avait pas fait ses déclarations à temps. Le prestataire a tenté le 26 juin 2009 de faire sa déclaration pour la période du 10 mai au 13 juin 2009. Cette déclaration tardive a été refusée et le 26 juin 2009, le prestataire a demandé que sa demande soit réactivée. La réactivation a pris effet le 14 juin 2009. Par la suite il a demandé que sa demande soit antidatée pour prendre effet le 10 mai 2009 mais la Commission a refusé car il n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard.


Décision 75194 Texte complet de la décision 75194

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
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Sommaire :

Le prestataire a établi une demande initiale de prestations d’a. e. à compter du 21 décembre 2008. Le 21 octobre 2009, le prestataire demande que l’on antidate sa demande de déclaration au prestataire pour une période débutant le 19 juillet 2009. Il déclare qu’il travaillait et qu’il a oublié de compléter sa déclaration. La Commission a conclu que le prestataire n’a pas présenté sa déclaration dans les délais prévus puisqu’en vertu de l’article 26 du Règlement et que les raisons invoquées par le prestataire pour justifier ce retard ne constituaient pas des motifs valables, conformément au paragraphe 10(5) de la Loi. L’appel du prestataire est rejeté par le J.A.


Décision 74656 Texte complet de la décision 74656

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formalités administratives renvoi des déclarations obligation de l'assuré
Sommaire :

La Commission a refusé de verser des prestations à la prestataire parce que celle-ci n'a pas présenté de déclarations dans les délais prescrits. Le conseil arbitral tient pour avéré que la prestataire a présenté en ligne le 26 août 2009 une demande de prestations d'assurance-emploi qui a pris effet le 23 août 2009. Le conseil tient pour avéré que ce n'est que 10 semaines après avoir demandé les prestations que la prestataire a communiqué avec la Commission ou soumis des déclarations. L'appel du prestataire rejeté par le J.A.


Décision A0232.08 Texte complet de la décision A0232.08

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formalités administratives renvoi des déclarations obligation de l'assuré
Sommaire :

En vertu de l'arrêt et des motifs de jugement rendus par la CAF, la décision du JA en date du 14 avril 2008 est annulée. Le prestataire n'a pas prouvé qu'il avait un motif valable justifiant d'avoir tardé à soumettre ses déclarations du prestataire tel qu'exigé par le paragraphe 10(5) de la LAE. En conséquence, sa demande d'antidatation doit être rejetée.

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Autre(s) litige(s): Sous-Litige(s) 1: Sous-Litige(s) 2: Sous-Litige(s) 3:
antidatation ignorance de la loi devoir de s'informer

Décision 22167 Texte complet de la décision 22167

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Litige: Sous-Litige 1: Sous-Litige 2: Sous-Litige 3:
formalités administratives renvoi des déclarations obligation de l'assuré
Sommaire :

Dans les décisions 5543 et 8348, il a été jugé qu'il appartient au prestataire de remplir ses cartes de déclaration et de les renvoyer, et que la Commission n'a aucunement la responsabilité de communiquer avec le prestataire lorsqu'elle ne les a pas reçues.


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