Décision 75176
Texte complet de la décision 75176
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Sommaire :
La prestataire touchait des prestations parentales lorsqu'elle a demandé que celles-ci soient converties en prestations de maladie. La Commission a refusé après avoir versé au prestataire le nombre maximal de prestations spéciales de 15 semaines de maternité et 35 semaines de parentales au cours de sa période de prestations. La prestataire n'avait aussi pas prouvé sa disponibilité pour travailler, au sens de l'article 18 de la Loi sur l'a.e. L'appel de la Commission devant le juge-arbitre est accueilli.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
prestations de maladie |
sans cela disponible |
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Décision 63108
Texte complet de la décision 63108
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Sommaire :
La prestataire a reçu 24 semaines de prestations régulières avant de demander des prestations de maladie, de maternité et parentales. Elle a reçu six semaines de prestations de maladie, suivies de 15 semaines de prestations de maternité. Elle était ensuite admissible à seulement 5 semaines de prestations parentales, car elle aurait alors atteint le nombre maximal de 50 semaines de prestations. Le juge-arbitre a déclaré que les dispositions énoncées à l'alinéa 12(5) de la Loi établissent clairement que le nombre maximal de semaines de prestations combinées versées à un prestataire ne peut dépasser 50 à moins que le prestataire n'ait droit à une prolongation, conformément à l'alinéa 10(13) de la Loi. Le juge a conclu que ce n'était pas le cas ici.
Décision A-0137.01
Texte complet de la décision A-0137.01
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Sommaire :
La prestataire a reçu 40 semaines de prestations combinées (15 semaines de prestations de maternité, 10 semaines de prestations parentales, 15 semaines de prestations régulières). Elle a allégué que la loi était discriminatoire parce qu'elle la rendait inadmissible à 40 semaines complètes de prestations régulières tel que prévues à l'annexe I. Auparavant, la Cour d'appel fédérale avait statué que la limite de prestations combinées n'était pas discriminatoire (Sollbach A 197.98). La Cour a conclu que la décision Sollbach était toujours valable en droit et a rejeté l'affaire de Mme Miller. N.B. La Cour suprême du Canada a rejeté la demande de pourvoi de Mme Miller.
other summary
Autre(s) litige(s): |
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prestations de maternité |
charte |
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Décision A-0435.00
Texte complet de la décision A-0435.00
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
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Sous-Litige 3: |
notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Sommaire :
La prestataire a touché des prestations de maternité et des prestations parentales pendant 25 semaines. Elle est ensuite revenue au travail, mais a été licenciée deux mois plus tard. Comme le nombre de semaines pendant lesquelles elle pouvait recevoir les prestations cumulées était limité à 30 semaines, elle a eu droit aux prestations régulières pendant cinq semaines. Compte tenu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le juge-arbitre a estimé que, comme seules les femmes peuvent demander des prestations de maternité, la prise en considération des semaines de prestations de maternité dans le calcul du nombre de semaines pendant lesquelles une prestataire a droit aux prestations régulières était discriminatoire. Se reportant à la décision qu'elle avait rendue dans l'affaire Sollbach (A-0197.98), la CAF a affirmé que, comme il ne s'agissait pas d'un motif de discrimination au sens de la Charte, il ne serait pas légitime d'invoquer la Charte pour soutenir que cette méthode était discriminatoire. L'appel de la Commission a été accueilli.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
prestations de maternité |
charte |
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Décision A-0197.98
Texte complet de la décision A-0197.98
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Sommaire :
Prestataire avait droit à 27 semaines de prestations et a reçu 18 semaines de prestations ordinaires et 12 semaines de prestations de maternité. Soutenait qu'elle aurait du avoir droit à 27 semaines de prestations ordinaires, 15 semaines de prestations de maternité et 10 semaines de prestations parentales pour un total de 52 semaines. Le j.a. a conclu que l'art. 11 de la LAC n'enfreint pas les dispositions de l'art. 15 de la Charte. La CAF a convenu que le par. 11(6) ne fait pas la distinction entre les femmes enceintes et les autres prestataires. La limite de 30 semaines s'applique à tous ceux qui reçoivent des prestations spéciales. Le paragraphe ne fait pas de distinction quant au sexe.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
prestations de maternité |
charte |
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Décision 27326
Texte complet de la décision 27326
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Sommaire :
L'assurée a reçu 13 semaines de maladie, 15 semaines de maternité et 2 semaines de prestations parentales. Le Conseil a erré en droit en décidant d'accorder 8 semaines supplémentaires et a ainsi agi en dérogation aux par. 11(5) et aux fins proposées par la Loi.
Décision 25533
Texte complet de la décision 25533
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Sous-Litige 1: |
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notions de base |
maximum payable |
prestations spéciales |
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Sommaire :
La prestataire a reçu 9 semaines de prestations de maladie, 15 de maternité et 6 parentales. Le maximum payable étant de 30 semaines en vertu du par. 11(5), elle ne pouvait donc demander 4 autres semaines de prestations parentales même si le personnel de la CEIC lui avait conseillé de le faire.