Décision 74027
Texte complet de la décision 74027
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conflit collectif |
conditions entraînant l'exemption |
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Sommaire :
Le prestataire a fait une demande de prestations dans laquelle il indiquait qu'il était membre du syndicat et que son dernier emploi s’était terminé le 20 juin 2008 à cause d'une grève. Le syndicat et l'employeur ont ratifié une nouvelle convention collective les 14 et 18 août 2008 respectivement. Soixante-cinq des 130 employés, y compris le prestataire, ont été rappelés au travail le 18 août 2008. Le reste des employés a été rappelé le 6 octobre 2008. La Commission a conclu que l'arrêt de travail n'avait pris fin que le 6 octobre 2008. Par conséquent, le prestataire n'avait pas droit au bénéfice des prestations d'a. e. pendant la durée de la grève, soit du 23 juin au 3 octobre 2008. L'article 53 du Règlement prévoit qu'un arrêt de travail prend fin lorsque le nombre d'employés présents au travail représente au moins 85 % du niveau normal. La preuve montre que ce niveau de 85 % n'a été atteint que le 6 octobre 2008. Seulement 50 % des 130 employés, ont été rappelés le 18 août 2008, alors que le reste a dû attendre le 6 octobre 2008, date qui correspondait donc à la fin de l'arrêt de travail.
Décision A0032.09
Texte complet de la décision A0032.09
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conflit collectif |
conditions entraînant l'exemption |
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Sommaire :
La CAF a déterminé que le JA n'avait pas commis d'erreur en concluant que le différend ayant mené à l'arrêt de travail était plutôt de nature politique que le résultat d'un conflit collectif tel que défini par le par. 2(1) et l'art. 36 de la LAE. La CAF n'a toutefois pas confirmé de façon explicite que l'arrêt de travail était en raison d'une manifestation politique. Plutôt, la CAF a conclu que la décision du CA et celle du JA étaient raisonnables. Finalement, bien que ce n'était pas une question en litige et qu'aucune des parties ne l'aient argumentée, la CAF semble avoir inversé le fardeau de la preuve en déclarant que la Commission a le fardeau de démontrer que madame Benedetti est inadmissible au bénéfice des prestations. La demande de contrôle juduciaire est rejetée.
Décision A-0512.97
Texte complet de la décision A-0512.97
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conflit collectif |
conditions entraînant l'exemption |
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Sommaire :
Cas identique au dossier A-0511.97. Voir sommaire indexé sous ce numéro de référence.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conflit collectif |
arrêt de travail |
dû à un conflit collectif |
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conflit collectif |
directement intéressé |
plusieurs syndicats |
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Décision A-0511.97
Texte complet de la décision A-0511.97
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conflit collectif |
conditions entraînant l'exemption |
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Sommaire :
Membre du Syndicat des employés de bureau, prestataire trouvé directement intéressé dans la grève des employés du Syndicat des employés de production survenue chez le même employeur. Le prestataire prétendait que les seuls employés "directement intéressés" dans un conflit de travail étaient ceux dont les conditions de travail étaient automatiquement déterminées ou modifiées par la solution apportée au conflit. Prétentions du prestataire réfutées sommairement par la CAF. Pour d'autres détails, veuillez consulter les sommaires indexés sous CUB 37885.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conflit collectif |
arrêt de travail |
dû à un conflit collectif |
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conflit collectif |
directement intéressé |
plusieurs syndicats |
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Décision 40320
Texte complet de la décision 40320
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conflit collectif |
conditions entraînant l'exemption |
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Sommaire :
Le conseil jugea que le prestataire qui est membre d’un syndicat international n’avait aucun intérêt au conflit collectif car il appartenait au secteur industriel et seulement le secteur résidential fut soumis au décret. JA a conclu que le conseil a erré en n’appliquant pas les conditions de la loi. Le prestataire avait un intéret direct dans le conflit puisqu’il appartenait au syndicat et financait ce dernier par ses contributions.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conflit collectif |
directement intéressé |
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conflit collectif |
financement |
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Décision 37885
Texte complet de la décision 37885
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conflit collectif |
conditions entraînant l'exemption |
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Sommaire :
Il est de jurisprudence constante que pour se soustraire à l'application des dispositions du par. 31, le prestataire doit satisfaire, en vertu du par. 31(2), à toutes les conditions suivantes: l'absence de participation au conflit, l'absence de financement, l'absence d'un intérêt direct et l'absence d'adhésion à un groupe ou une catégorie de travailleurs qui financent ou sont directement intéressés au conflit.
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Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conflit collectif |
arrêt de travail |
dû à un conflit collectif |
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conflit collectif |
directement intéressé |
plusieurs syndicats |
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Décision 25585
Texte complet de la décision 25585
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
conflit collectif |
conditions entraînant l'exemption |
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Sommaire :
Les conditions du par. 31(2) doivent être lues de façon conjonctive. Le mot «ou» est employé pour indiquer que si l'assuré est touché par l'une ou l'autre des conditions, il peut être exclu. S'il y a ambiguïté, le texte français établit clairement que le prestataire doit rencontrer les trois conditions.