Décision A0065.11
Texte complet de la décision A0065.11
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
prestations supplémentaires de chômage |
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Sommaire :
La prestataire, une enseignante, a déposé en juin 2009 une demande pour prestations de maternité. En plus des prestations d’assurance-emploi, la prestataire a reçu, alors qu’elle était en congé de maternité, des prestations supplémentaires de son employeur. Suivant les deux semaines de carence, la prestataire a reçu des prestations supplémentaires de son employeur équivalent à 100% de son salaire pendant 6 semaines. La Commission a déterminé que la rémunération hebdomadaire normale devait être calculée en fonction du salaire annuel divisé par 52 semaines et que la prestataire avait reçu, pendant les 6 semaines en question, plus que sa rémunération hebdomadaire normale. Donc, la question était de déterminer la façon appropriée de calculer la rémunération hebdomadaire normale en vertu de l’art. 38 du RAE. L'opinion de la CAF est que l'anomalie sur laquelle la Commission s'appuie dans ce régime législatif complexe n'est ni unique ni flagrante au point de justifier le rejet de la méthode utilisée par la prestataire pour calculer sa rémunération hebdomadaire normale dans le contexte de la convention collective conclue entre son syndicat et son employeur. La demande de contrôle judiciaire est accordée.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
milieu scolaire |
rémunération |
congé de maternité |
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Décision 60638
Texte complet de la décision 60638
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
prestations supplémentaires de chômage |
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Sommaire :
La Commission a estimé que les prestations de maternité versées à la prestataire par le Ministère de la Santé de l'Ontario, lequel n'était pas son employeur, constituaient une rémunération devant être répartie et ce, en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l'assurance-emploi (RAE). Le J-A, en se fondant sur le libellé même de 38 RAE, a estimé que cet article exclut de la définition de «rémunération» au sens de 35 REA, tout paiement, provenant de quelque source que ce soit, pour cause de maternité ou de soins à donner à un ou des enfants et qui, lorsque combiné aux prestations versées aux termes de la Loi, ne dépasse pas la rémunération hebdomadaire normale que la prestataire recevait de son employeur. Si tel n'est pas les cas, seule la partie du total de ces sommes (a.-e. et prestations d'une autre source) qui excède le montant de la rémunération hebdomadaire normale est sujette à être déduite des prestations d'a.-e.
Décision A-0184.95
Texte complet de la décision A-0184.95
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
prestations supplémentaires de chômage |
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Sommaire :
Fermeture d'usine. Les sommes réunies dans le fonds PSC ont été distribuées aux employés sous la forme de montants forfaitaires et non de PSC au moment du licenciement. Le conseil arbitral a commis une erreur en répartissant les sommes sur une base hebdomadaire. Le par. 58(9) du Règlement s'applique. La décision a été annulée par la CAF, qui a jugé que les paiements étaient régis par le Règlement dans sa version antérieure aux modifications de 1990.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
procédures |
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Décision 24942
Texte complet de la décision 24942
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
prestations supplémentaires de chômage |
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Sommaire :
Il a été décidé que les présumés paiements de PSC ne dérivaient pas d'un plan reconnu de PSC, que ce plan ne prévoit aucun versement aux employés mis à pied en permanence, que le Conseil a erré en faits et en droit et que les sommes reçues de l'employeur (Algoma Steel) étaient une indemnité de départ.
Décision 23619
Texte complet de la décision 23619
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
prestations supplémentaires de chômage |
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Sommaire :
Toutes les parties croyaient que le régime de PSC approuvé couvrait le congé parental. La Commission découvre par la suite, alors qu'il est trop tard pour que l'employeur puisse modifier le régime (à la lumière des objectifs au départ) afin de favoriser le prestataire, que ce n'est pas le cas. Décision rétroactive.
other summary
Autre(s) litige(s): |
Sous-Litige(s) 1: |
Sous-Litige(s) 2: |
Sous-Litige(s) 3: |
conseil arbitral |
pouvoirs |
suprématie de la loi |
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Décision 19813
Texte complet de la décision 19813
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Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
prestations supplémentaires de chômage |
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Sommaire :
Régime approuvé à partir du 1-11, donc les sommes touchées antérieurement, à partir du 21-8, avaient valeur de rémunération.
Décision 17954
Texte complet de la décision 17954
summary
Litige: |
Sous-Litige 1: |
Sous-Litige 2: |
Sous-Litige 3: |
rémunération |
prestations supplémentaires de chômage |
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Sommaire :
Régime qui n'a pas reçu l'approbation de la CEIC à cause de la négligence de l'employeur d'apporter à la convention collective les modifications demandées. Décision rétroactive entraînant un trop-payé considérable.